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Les quasi-contrats
Il est également impossible de demander la restitution d'une
prestation accomplie et ayant pour cause un jeu ou un pari, à
moins que ce jeu ou pari ne soit interdit ou malhonnête. Les prétentions résultant du jeu ou du pari peuvent faire objet d'une
action en justice lorsque ce jeu ou ce pari a été mené en vertu
d'une autorisation d'un organe compétent de l'État (art. 413 CC).
La gestion d'affaires est réglée dans le Code civil (art. 752
et s. C. civ.) et a pour origine l'institution romaine de negotiorum
gestio. La gestion d'affaires est comprise comme l'acte par lequel
une personne, le gérant d'affaires, s'immisce dans les affaires
d'une autre, le maître de l'affaire, sans avoir reçu mandat de
celle-ci et pour lui rendre service.
L'acte de gestion est interprété de manière très large. Un acte
matériel aussi bien qu'un acte juridique, quelle que soit son
importance, peut constituer un acte de gestion. Cela peut être
un acte isolé ou une série d'actes. Dans la plupart des cas, les
actes de gestion sont des actes conservatoires ou des actes d'administration courante. Pourtant, rien n'empêche que ce soient
aussi les actes de disposition.
Pour qu'une immixtion soit qualifiée de gestion d'affaires, elle
doit réunir trois caractères.
Premièrement, le gérant doit intervenir sans titre et agir de son
propre chef, ce qui résulte des termes utilisés par le législateur
(art. 752 k.c. : « Qui mène sans mandat une affaire d'autrui [...]
»). Il est exigé qu'un acte soit accompli sans aucun titre légal,
conventionnel ou judiciaire. Ce qui caractérise la gestion d'affaires, c'est donc l'absence d'obligation préexistante pesant sur le
gérant. Son immixtion dans les affaires d'autrui doit être entreprise volontairement, de façon spontanée.
Deuxièmement, l'acte de gestion doit être un acte pour autrui
et le gérant doit agir dans l'intérêt du maître. L'article 752 du
Code civil dispose que l'affaire d'autrui doit être « menée au profit » du géré. L'admission de la gestion d'affaires ne suscite pas de
doute lorsque le gérant a agi dans le seul intérêt du géré. Les
règles de la gestion d'affaires ont également vocation à s'appliquer lorsque le gérant a agi, non seulement dans l'intérêt exclusif
du maître de l'affaire, mais aussi lorsqu'il gère à la fois sa propre

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