Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 94

Droit de la Pologne
affaire (intérêt conjoint du géré et du gérant). Toutefois, il faut
non seulement que le gérant ait la conscience et l'intention d'atteindre les résultats profitables au maître de l'affaire, mais aussi
que l'intérêt du géré soit prépondérant ou que son importance
soit au moins égale à celle de l'intérêt personnel du gérant.
Quand c'est l'intérêt personnel du gérant qui domine son intervention, la gestion d'affaires est exclue.
Troisièmement, la gestion doit être utile. Les bonnes intentions ne suffisent pas. L'interprétation de l'utilité constitue l'objet
d'une discussion doctrinale. Certains auteurs estiment que la gestion d'affaires suppose une utilité finale qui doit être objectivement appréciée. L'acte de gestion doit conduire à un résultat profitable au maître, conforme à la volonté probable de ce dernier. Il
faut un résultat positif et réel. D'autres sont d'avis que l'acte de
gestion doit être subjectivement (selon le gérant) et objectivement (selon les autres) profitable au maître de l'affaire. Il faut
examiner le caractère de l'acte de gestion et non ses résultats.
Comme c'est une obligation de moyens qui pèse sur le gérant du
fait de son immixtion dans les affaires d'autrui, il est impossible
d'exiger un résultat positif réel.
Un rapport juridique naît au moment de la prise volontaire
d'un acte pour mener les affaires d'autrui. L'obligation principale
du gérant est d'agir au profit du géré et conformément à sa
volonté probable. Dès que c'est possible, le gérant doit informer
le géré de son intervention et, selon les circonstances, soit attendre les instructions du géré, soit mener ses affaires jusqu'à ce que
le géré puisse mener ses affaires lui-même (art. 753 § 1 C. civ.).
Lorsque le géré confirme ex post l'intervention du gérant, la gestion produit les effets juridiques du contrat de mandat (art. 756
C. civ.). Le gérant doit rendre compte au géré de sa gestion
(art. 753 § 2 C. civ.). En menant les affaires du géré, le gérant
doit agir avec diligence (art. 752 § 1 in fine C. civ.). Le gérant n'a
droit à aucune rémunération du fait de la gestion d'affaires.
L'obligation principale du géré consiste en un remboursement
des dépenses et impenses faites par le gérant et liées à la gestion
d'affaires (art. 753 § 2 C. civ.).
Toutefois, celui qui a géré l'affaire d'autrui à l'encontre de la
volonté du maître de l'affaire qui lui est connue, ne peut

94



Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne

Table des matières de la publication Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne

Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 1
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 2
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 3
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 4
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 5
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 6
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 7
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 8
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 9
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 10
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 11
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 12
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 13
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 14
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 15
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 16
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 17
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 18
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 19
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 20
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 21
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 22
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 23
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 24
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 25
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 26
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 27
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 28
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 29
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 30
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 31
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 32
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 33
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 34
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 35
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 36
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 37
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 38
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 39
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 40
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 41
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 42
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 43
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 44
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 45
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 46
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 47
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 48
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 49
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 50
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 51
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 52
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 53
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 54
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 55
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 56
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 57
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 58
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 59
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 60
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 61
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 62
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 63
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 64
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 65
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 66
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 67
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 68
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 69
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 70
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 71
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 72
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 73
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 74
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 75
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 76
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 77
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 78
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 79
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 80
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 81
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 82
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 83
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 84
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 85
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 86
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 87
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 88
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 89
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 90
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 91
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 92
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 93
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 94
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 95
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 96
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 97
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 98
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 99
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 100
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 101
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 102
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 103
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 104
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 105
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 106
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 107
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 108
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 109
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 110
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 111
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 112
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 113
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Pologne - 114
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13952-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-12899-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09224-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05512-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09333-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11136-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09489-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05618-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07781-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05617-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05089-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05705-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05748-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05749-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05510-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05616-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05511-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05508-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05509-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05294-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05091-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05319-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05088-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05090-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05092-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05293-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05087-4
https://www.nxtbookmedia.com