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Le contrôle des sociétés

poursuivent sur l'exercice en indiquant l'intérêt de ce maintien58. Ce rapport est mis à la
disposition des actionnaires 20 jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale
ordinaire.
- Approbation lors de l'assemblée générale ordinaire. Il faut l'approbation de l'assemblée
générale ordinaire annuelle qui doit mettre cette question à l'ordre du jour et faire voter
les actionnaires sur l'approbation des conventions réglementées. Désormais, le rapport
présenté à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire doit mentionner
les conventions qui ont été passées par les dirigeants ou les actionnaires disposant d'une
fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la société avec des filiales détenues à
50 %59. L'intéressé ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas décomptées pour
le calcul du quorum et de la majorité.
Procédure dans les autres sociétés - Pour les autres sociétés, la procédure se limite à
une approbation par les associés des conventions réglementées. Si la société est dotée d'un
commissaire aux comptes, il devra établir un rapport sur les conventions réglementées et
le communiquer aux associés lors de l'assemblée générale qui se prononce sur l'autorisation. À défaut, le dirigeant devra faire ce rapport. Les associés votent sur l'approbation des
conventions et l'associé ou le dirigeant partie à la convention ne peut pas voter et ses parts
ou ses actions ne sont pas décomptées pour le calcul du quorum et de la majorité.
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349 Sanction de la procédure - Dans la société anonyme, l'irrégularité de la procédure
n'entraîne pas automatiquement la nullité de la convention. Le défaut d'autorisation préalable ne sera sanctionné que si la convention a eu des conséquences dommageables pour
la société60. Outre l'annulation, l'intéressé engage dans ce cas sa responsabilité personnelle
si la société a subi un préjudice61. La nullité n'est donc pas automatique, ce qui réduit la
portée de la procédure d'autorisation. De plus, la nullité peut toujours être couverte par un
vote de l'AG. Ce vote intervient sur rapport spécial des CAC exposant les circonstances en
raison desquelles la procédure n'a pas été suivie62. La nullité encourue est une nullité relative ne pouvant être invoquée que par la société. Elle se prescrit par 3 ans à compter de la
date de la convention ou, si elle a été dissimulée, à compter du jour où elle est révélée63. Si
l'autorisation préalable a été obtenue mais que seules les autres étapes n'ont pas été
respectées, ou alors, en cas de respect de la procédure mais de désapprobation de l'AG,
la nullité n'est pas encourue. La sanction réside dans la responsabilité personnelle de
l'intéressé qui devra, les cas échéant, réparer le préjudice subi par la société64. Enfin, à
défaut d'approbation, les conventions produisent tout de même effet à l'égard des tiers,
sauf lorsqu'elles sont annulées pour fraude65. Toutefois, les conséquences dommageables

58. Art. R. 225-31 6ºet 7º et R. 225-58 5ºet 6º, C. com.
59. Art. L. 225-102-1, C. com.
60. Art. L. 225-42 et L. 225-90, C. com.
61. Art. L. 225-42, al. 3 et L. 225-90, al. 3, C. com.
62. Art. L. 225-42, al. 3, et L. 225-90, al. 3, C. com.
63. Art. L. 225-42, al. 2 et L. 225-90, al. 2, C. com. - Cass. com., 8 févr. 2011, nº 10-11896 ; JCP E 2011, 1151, B. Dondéro ; Dr.
sociétés 2011, comm. 70, M. Roussille ; Bull. Joly 2011, p. 297, note CL Ohl et D. Schmidt : la Cour précise que la dissimulation
mentionnée dans le texte s'entend d'une volonté de dissimuler la convention et non d'une simple négligence et dans ce cas, la
révélation qui fait courir le délai de prescription s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action en nullité.
64. Art. L. 225-41 et L. 225-89, C. com.
65. Art. L. 225-41 et L. 225-89, C. com.

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