Cours - Droit des sociétés et des groupements - 3e - 17


Introduction
17 Protection du patrimoine. - L'une des motivations principales des personnes qui créent
une société est de pouvoir disposer d'un patrimoine distinct du leur, et ainsi de pouvoir
exploiter une activité sans exposer leurs biens à caractère personnel.
L'utilisation des sociétés repose donc sur la notion de patrimoine et sur les caractères
attribués à cette notion.
Le patrimoine, si l'on excepte son sens commun désignant la fortune d'une personne,
peut se définir comme l'ensemble des biens et des obligations d'une personne regardés
comme formant un tout, une universalité. L'une des expressions majeures de la notion
de patrimoine dans le Code civil a son siège aux articles 2284 et 2285. Ces textes signent
l'idée que tout l'actif du débiteur doit répondre de tout le passif de celui-ci, autrement dit
que le patrimoine du débiteur est le gage commun de ses créanciers.
Les caractères du patrimoine tendent à renforcer le lien existant entre celui-ci et la notion
de personne juridique ; dans le catéchisme du patrimoine, on trouve les principes
suivants :
- toutes les personnes ont un patrimoine : personnes physiques comme personnes
morales, dès le moment leur existence juridique ;
- seules les personnes ont un patrimoine. Cela signifie notamment que les sociétés
dépourvues de personnalité juridique n'ont pas de patrimoine ;
- les personnes n'ont qu'un patrimoine qui ne peut être scindé en « compartiments » :
c'est le principe de l'unité du patrimoine qui fait obstacle à l'idée qu'une personne puisse
affecter une partie de ses biens et obligations à une activité déterminée (théorie du patrimoine d'affectation) ;
- seul l'actif du débiteur répond de son passif : les patrimoines sont par principe indépendants et non reliés les uns aux autres. Cette idée est très importante du point de vue de la
stratégie mise en place dans la gestion du risque.
Les liens pouvant exister entre deux patrimoines, et permettant à l'un de répondre du
passif de l'autre, sont exceptionnels. Ces liens ne reposent que sur deux mécanismes :
- la volonté individuelle : c'est le cas où une personne se porte caution d'une autre ou
s'engage solidairement ;
- la loi, qui peut prévoir une solidarité, une obligation indéfinie au passif, ou encore un
mécanisme d'extension d'une dette d'un patrimoine à un autre sous le contrôle du juge.
En résumé, ce qui est recherché avant tout est la séparation entre le patrimoine de la
personne morale et celui des associés, de telle sorte que les dettes générées dans le
cadre de l'activité économique ou patrimoniale n'affectent pas le patrimoine personnel
des associés ; bien évidemment, ce but recherché n'est pas toujours atteint. Ici encore,
les évolutions législatives récentes, comme la loi nº 2010-658 du 15 juin 2010 sur l'EIRL,
viennent battre en brèche la théorie classique du patrimoine, pour le plus grand bien des
TPE françaises.
18 Stratégies alternatives. - La société permet de répondre à de nombreux objectifs, mais
ce n'est pas la seule solution, la seule structure pouvant être utilisée dans un projet
d'entreprise au sens large. En effet, le ou les promoteurs du projet peuvent choisir

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