Chapitre 2 L'intérêt à agir et le contentieux de l'urbanisme Rozen Noguellou Professeur à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)* La question des recours en matière d'urbanisme - et de la possibilité de les limiter - n'est pas nouvelle. Elle était déjà présente dans le rapport du Conseil d'État de 1992 « l'urbanisme : pour un droit plus efficace », qui a précédé la loi Bosson de 1994, laquelle ne touchait pas à l'intérêt pour agir mais comportait une série de dispositions importantes tendant à « sécuriser » les autorisations d'occupation des sols (impossibilité de soulever par voie d'exception certains vices du document d'urbanisme au-delà d'un délai de six mois, obligation de notification des recours). Le rapport Pelletier de 2005 relatif à « Une meilleure sécurité juridique des autorisations d'urbanisme » a été plus précis encore sur la nécessité d'encadrer les recours en matière d'urbanisme. Ce rapport fournissait d'ailleurs des données chiffrées intéressantes : - le contentieux des autorisations d'urbanisme devant les tribunaux administratifs ne porte que sur une très faible proportion des autorisations (environ 1 %) et ne croît pas. Mais la difficulté vient du fait qu'il porte dans une proportion considérablement renforcée sur des opérations importantes et a alors des conséquences économiques lourdes ; - parmi les diverses branches du contentieux de l'urbanisme, celle des autorisations d'urbanisme donne lieu à un nombre significatif de désistements (de 15 à 20 % des affaires). Ce rapport, qui préconisait des évolutions radicales, a été suivi dans la plupart de ses préconisations par la loi portant engagement national pour le logement (ENL) de 2006 et par le décret de 2007 sur les autorisations * Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS) SERDEAUT.