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L'INTÉRÊT À AGIR ET LE CoNTENTIEUX DE L'URBANISME

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pas un critère excluant par principe le voisinage : c'était le cas lorsque les
éléments interdisant la vue n'étaient pas pérennes22 mais également lorsque
le juge estimait que le requérant est suffisamment proche du projet pour
se dispenser du critère de la visibilité23.
Par ailleurs, et surtout, « le juge n'opérait aucun contrôle sur le titre de
voisinage invoqué : le voisin n'était pas seulement la personne habitant
à proximité du projet au moment de la délivrance du permis, mais
également celle qui se contentait d'y louer un bureau24, voire un garage.
Dans la mesure où la recevabilité s'appréciait à la date du recours, le voisin
pouvait n'acquérir cette qualité qu'après la délivrance du permis25 et un
arrêt admettait même le recours de personnes qui ne s'étaient installées à
proximité de la construction qu'une fois celle-ci achevée26. Dans le même
ordre d'idées, le fait que le voisinage ne soit que futur et éventuel n'interdisait pas le recours27 »28.
C'est dans ce contexte très favorable au recours individuel, qu'est intervenue l'ordonnance de 2013. Elle a restreint de deux manières l'intérêt
pour agir du voisin.
D'abord, temporellement : l'ordonnance a repris la règle posée pour
les associations en prévoyant que l'intérêt pour agir s'appréciait « à la date
d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire », sauf « circonstances
particulières »29.
on retrouve ici la volonté d'éviter des voisinages « de circonstance » avec
un enfermement temporel strict, sur lequel le requérant n'a évidemment
aucune prise puisqu'il ne peut pas savoir quand la demande de permis sera
déposée. Il n'est donc plus possible de se constituer un voisinage après la
délivrance du permis de construire (par exemple en louant un garage).
Contrairement aux associations, une exception est posée en cas de
« circonstances particulières » : faute de jurisprudence on ne peut pas savoir,
à ce stade, ce qui entrera dans cette notion, mais on peut considérer que

22. Talus et végétations : CE, 5 avr. 2006, Cne de Vauvert, req. n° 283137.
23. CE, 27 févr. 2006, n° 284349, SCI La Tilleulière : requérant situé à 60 mètres du projet.
24. CE, 11 déc. 1991, n° 103369, Gaudin, Rec. T. p. 1110.
25. CE, 30 déc. 2002, n° 249860, Sté Cottage Wood, Rec. T. p. 856.
26. CE, 29 nov. 1999, n° 182214, M. et Mme Boulanger, Rec. T. p. 941 ; BJDU 1999,
n° 6, p. 470, concl. J.-Cl. Bonichot.
27. CE, 14 nov. 2007, n° 305987, Raysseguier c/ SCI La Cayrié, Construction-Urb. 2007,
comm. n° 236, note G. Godfrin, à propos du recours formé par un usufruitier successif ou
encore CE, 13 oct. 1993, n° 132126, Ledun, à propos du recours formé par le bénéficiaire
d'un futur héritage.
28. R. Noguellou, préc.
29. C. urb., art. L. 600-1-3.



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