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AVANT-PRoPoS

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entreprise concurrente »21. Puis un recours en contestation de la validité
du contrat fut ouvert aux concurrents évincés lors de la passation d'un
contrat (CE ass., 16 juill. 2007, Société Tropic travaux signalisation) ainsi
qu'à ceux ayant simplement « intérêt à conclure le contrat alors même qu'il
n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter
une offre ou qu'il aurait présenté une offre insuffisante ou inacceptable »
(CE avis, 11 avr. 2012, Société Gouelle). Se montrant plus précis, le juge
administratif subordonne la recevabilité de ce recours qui doit être formé
dans les deux mois de la publication du contrat, à la condition d'une lésion
suffisamment directe et certaine des intérêts du requérant (CE, 11 mai 2011,
Société lyonnaise des eaux France).
Enfin, et c'est là la véritable « révolution »22, le juge administratif a permis
à « tout tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment
directe et certaine » par la passation ou les clauses du contrat de former
un recours en validité du contrat ; recours également ouvert aux élus de la
collectivité territoriale concernée ainsi qu'au préfet dans le cadre du contrôle
de légalité (CE ass., 21 mars 2014, Département du Tarn-et-Garonne). Cette
révolution tient d'abord à la large ouverture du recours contractuel aux
tiers puisque la condition d'un intérêt lésé permet aux concurrents évincés,
ainsi qu'aux usagers d'un service public dont la gestion a fait l'objet d'une
délégation contractuelle, ou encore aux contribuables locaux conduits à
supporter les dépenses liées au contrat, de saisir le juge du contrat dans le
délai de deux mois suivant sa publication. Elle tient au-delà, à l'exigence,
non plus d'une violation d'un droit pour contester la validité du contrat,
condition qui expliquait que ce contentieux soit réservé aux parties au
contrat, mais d'un intérêt à agir qui permet aux tiers de s'immiscer dans la
relation contractuelle. Cet intérêt n'est toutefois pas le simple intérêt à agir
classiquement requis dans le contentieux de l'excès de pouvoir, mais un
intérêt « lésé »qui reste distinct du « droit lésé » exigé en plein contentieux.
S'il est largement ouvert aux tiers, ce recours se voit donc dans le même
temps limité par ce premier filtre relatif à l'intérêt à agir, mais aussi par un
second filtre qui s'apprécie au stade de l'examen des moyens car seuls en
effet sont opérants « les vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont [les
tiers] se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever
d'office »23.

21. CE Sect., 3 oct. 2008, SMIRGEOMES. Le Conseil d'État a depuis réintroduit une
part d'objectivité dans son appréciation (CE, 11 avr. 2012, Syndicat Ody218 Newline du
Lloyd's de Londres).
22. A. Bretonneau et J. Lessis, Chronique de jurisprudence du Conseil d'État, « Contentieux
contractuel : la révolution rentre au port », AJDA 2014, p. 1035.
23. Ni l'une ni l'autre de ces deux conditions ne s'applique aux élus des collectivités territoriales et aux préfets qui peuvent donc se prévaloir de toute irrégularité.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'accès au juge et l'intérêt à agir

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