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FABRICE MELLERAy

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B. Ressorts
Il n'est probablement pas inutile de distinguer ici les objectifs poursuivis
par le juge du cadre théorique qui a permis, ou à tout le moins facilité,
cette politique jurisprudentielle. Jurisprudence et doctrine entretiennent
en effet sur cette question, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, une
forme de relation dialectique. L'évolution de la première amène en effet la
seconde à modifier ses cadres d'analyse et à inventer de nouvelles constructions qui permettent de consolider, voire d'amplifier les mouvements
jurisprudentiels.
Les objectifs poursuivis par le Conseil d'État ne sont guère mystérieux.
Ils sont au contraire clairement résumés par Maurice Hauriou, dès 1904,
dans sa note sous les arrêts Commune de Massat et Chabot28 : « Bien des
gens considèrent encore l'intérêt direct et personnel, qui rend recevable à
intenter le recours pour excès de pouvoir, comme devant être en effet strictement personnel au réclamant, c'est-à-dire comme ne devant pas être un
intérêt d'ordre public. Par voie de conséquence, ils considèrent le recours
pour excès de pouvoir comme un recours essentiellement individuel, non
point comme une sorte d'action publique que l'intéressé serait chargé
d'intenter dans l'intérêt de tous (...). or, cette conception est condamnée
en plein » par les jurisprudences Chabot et Casanova selon Hauriou : « on
se rendra compte que la conception strictement individualiste du recours
pour excès de pouvoir ne peut plus être maintenue. Il devient évident qu'en
effet, le recours est un moyen de bonne administration, une procédure
contentieuse d'introspection administrative, que c'est une sorte d'action
publique ou populaire, et que l'individu qui la met en mouvement agit
dans l'intérêt de tous. Il faut toujours qu'il ait un intérêt personnel à agir,
mais il n'est plus soutenable que cet intérêt personnel doive lui être exclusivement particulier. Ce peut être un intérêt qui lui soit commun avec tous les
membres d'une collectivité ; il suffit qu'il se réalise en sa personne comme
en la personne des autres, ni plus ni moins ». Et Hauriou de prolonger
quelques lignes plus loin le raisonnement en soulignant que « la juridiction
de l'excès de pouvoir est la garantie suprême de la bonne administration, et
(...) l'intérêt même de l'administration peut exiger qu'elle soit développée
et étendue ».
Très significatives sont également sept ans plus tard les conclusions de
Jacques Helbronner sur l'arrêt Richemond où il affirme aux membres de la
formation de jugement : « Votre jurisprudence n'a pas hésité à étendre à tous
ceux qui justifient d'un intérêt direct et personnel, si minime soit-il, ce droit
de recourir à la haute juridiction administrative contre tout acte ou toute
28. S. 1904, 3, p. 1.



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