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À PRoPoS DE L'INTÉRÊT DoNNANT QUALITÉ À AGIR

issu de la loi du 13 juillet 2006, prévoit qu'« une association n'est recevable
à agir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols
que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu
antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire », et
ce évidemment pour éviter la constitution d'associations de circonstances
créées suite à la délivrance d'un titre. Le Conseil constitutionnel, saisi d'une
question prioritaire de constitutionnalité, a donné un brevet de constitutionnalité à cette disposition législative55, considérant en particulier que « le
législateur a souhaité empêcher les associations, qui se créent aux seules fins
de s'opposer aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols, de contester celles-ci ; qu'ainsi, il a entendu limiter le risque
d'insécurité juridique » et que cette « restriction ainsi apportée au droit
au recours (...) ne porte pas d'atteinte substantielle au droit des associations d'exercer des recours »56. Ensuite, et surtout, la récente ordonnance
n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme 57
apporte un double amendement aux règles générales. L'un vise à inciter
le juge administratif à entendre de manière plus restrictive l'intérêt pour
agir des personnes privées hormis les associations58. L'avenir dira si cette
rédaction constituera un « point d'appui pour donner plus de hardiesse aux
juridictions dans le sens d'une restriction de l'intérêt à agir »59. Tel était en
tout cas le vœu du groupe de travail présidé par Daniel Labetoulle (dont
l'ordonnance s'inspire très largement) qui estimait que l'équilibre envisagé
par cette disposition « ne se démarque pas franchement de la jurisprudence
qui s'est développée en l'absence de texte, et ne le pourrait d'ailleurs pas
sans toucher à des principes supérieurs (...) mais sa consécration législative
serait sans doute reçue par les juridictions comme un signal les invitant
à retenir une approche un peu plus restrictive de l'intérêt pour agir »60.
L'autre amendement concerne la date à laquelle s'apprécie l'intérêt pour
agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, qui sera
55. Qui ne viole pas l'art. 6 § 1 de la CEDH selon CAA Bordeaux, 3 févr. 2009, Association
défense environnement vent de la Gartempe, JCP A 2009, 2155, n° 1, chron. B. Pacteau.
56. Cons. const., 17 juin 2011, n° 2011-138 QPC, Association Vivraviry, D. 2011, p. 1942,
note o. Le Bot.
57. La réforme du contentieux de l'urbanisme, dossier, AJDA 2013, p. 1896.
58. C. urb., art. L. 600-1-2 : « Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales
ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de
pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction,
l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou
pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail ou d'un contrat préliminaire
mentionné à l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation ».
59. J. Trémeau, « La régulation de l'accès au prétoire : la redéfinition de l'intérêt à agir »,
AJDA 2013, p. 1901.
60. Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre, avr. 2013, dactyl., p. 8.



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