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À PRoPoS DE L'INTÉRÊT À AGIR

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ont le droit de regarder la télévision10 ! Ici encore le libéralisme triomphe.
Le demandeur qui dispose de plusieurs qualités a le choix de celle qu'il
invoque. Et il a même le droit d'invoquer différentes qualités en cours de
procédure (cf. Borvo préc.).
B. Quelle va être la grille de lecture de l'intérêt ?
C'est incontestablement le point le plus délicat. Celui de l'appréciation
par le juge de l'intérêt froissé. Le juge administratif veille ici à prendre en
considération deux éléments essentiels. Il regarde l'objet de la demande et
non son motif, ses moyens encore moins son mobile (1) ; et de la même
manière, l'intérêt s'apprécie au regard du seul dispositif de l'acte en cause
quel qu'en soit le motif (2).
1. L'objet de la demande : c'est uniquement et exclusivement au regard de
ce qui est demandé que l'intérêt s'apprécie. Le juge ne s'interroge ni sur le
pourquoi ni sur le comment : peu importe ce qui est soutenu ; il regarde ce
qui est demandé ; bref, il ne s'interroge pas, à ce stade, sur les moyens qui
sont proposés à l'appui de la demande. Il n'est pas question de prétendre
que tous les moyens sont toujours recevables (le contentieux contractuel
avec Smirgeomes11 ou plus récemment Tarn et Garonne12 révèle des
limites ; et même le contentieux de l'excès de pouvoir avec Danthony13) ;
mais la limitation des moyens est une autre question, distincte de celle de
l'intérêt à agir. Il suffit de remarquer que le juge ne s'interroge pas sur
l'intérêt au regard des moyens et encore moins du mobile.
2. Réciproquement, c'est l'acte qui doit faire grief et non sa motivation.
Un acte peut être pris pour de bonnes ou de mauvaises raisons selon ce
que pensera le justiciable. Il peut critiquer les motifs mais sa demande doit
viser l'acte et non la motivation de celui-ci. Peut-être pourra-t-il l'attaquer
partiellement s'il est divisible. Mais la motivation de cet acte ne peut, elle,
être attaquée de manière autonome. Le juge ne s'intéresse à ce stade qu'au
seul dispositif de la décision.
Voilà pour les modalités d'ordre processuel proprement dites. Et on
constate d'ores et déjà que tout est mis en place dans la jurisprudence
10. CE, 11 févr. 2010, Mme Borvo et a., Rec. p. 18, RFDA 2010, p. 776, concl. Thiellay,
AJDA 2010, p. 670, chr. S.-J. Liéber et D. Botteghi, RFDA 2010, p. 627, note A. RoblotTroisier, RJEP n° 675, mai 2010, p. 1, Constitutions, 2010, p. 238, note M. Disant.
11. CE Sect., 3 oct. 2008, SMIRGEOMES, Rec. p. 324.
12. CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Département de Tarn et Garonne.
13. CE, ass., 23 déc. 2011, Danthony et a., Rec. p. 650.



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