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À PRoPoS DE L'INTÉRÊT À AGIR

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qu'il conteste ne peut contester le refus de pallier les conséquences de ses
propres agissements15.
2. Et l'intérêt doit être personnel, spécial.
on n'admet pas l'actio popularis comme on ne disait pas à Rome. Il faut
appartenir à ce qu'on appelle le cercle des lésés ; comment va-t-on dessiner
ce cercle ? il serait vain, ici, de prétendre que cette notion ne génère pas
des difficultés. S'agissant du recours pour excès de pouvoir, il n'est pas
nécessaire de se prévaloir d'un préjudice puisqu'un intérêt froissé suffit.
En réalité c'est ici que le jeu de miroir prend toute sa dimension et c'est
à ce stade, pour apprécier le caractère personnel, qu'il va falloir examiner
l'acte.

B. En quoi l'acte fait‑il directement grief ?
Le débat glisse de la notion de personnel à direct car ces deux notions
semblent intimement liées.
Pour que l'acte fasse personnellement grief au requérant il faut qu'il
l'atteigne de manière directe (1) et certaine (2). Et pour apprécier ce
caractère direct et certain, le juge administratif se servira d'une grille de
lecture qui est l'examen concret.
1. En quoi effectivement l'acte par ses effets porte-t-il atteinte, concrètement, au demandeur ?
Qu'il s'agisse d'un acte individuel, collectif ou réglementaire, d'un recours
en annulation ou d'un recours de plein contentieux, le juge recherchera de
quelle manière la situation du demandeur est véritablement, réellement
affectée. « Il faut que la décision attaquée lèse le requérant matériellement
et moralement, qu'elle ait pour lui des conséquences fâcheuses sur l'un ou
l'autre plan »16 énonçait un commissaire du gouvernement.
C'est la première condition. Il y a en a une seconde rappelée par le même
commissaire du gouvernement : « mais il faut aussi que ces conséquences
fâcheuses atteignent le requérant en qualité, à un titre particulier, en tant
qu'appartenant à une catégorie, définie et limitée. Le requérant doit être, par
rapport à l'acte, dans une situation particulière reconnue par la jurisprudence
comme de nature à lui ouvrir le recours pour excès de pouvoir » (ibid.).
15. CE, 22 sept. 1993, Université de Nancy II, Rec. p. 939.
16. Concl. Mosset sur CE ass., 26 oct. 1956, Association générale des administrateurs
civils, Rec. p. 391.



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