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À PRoPoS DE L'INTÉRÊT À AGIR

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- le contentieux relatif aux autorisations d'urbanisme a donné lieu à la
reconnaissance d'un intérêt esthétique21 ;
- à côté de l'intérêt individuel, le juge admet l'intérêt collectif, qui se révèle
à l'occasion des recours formés par des groupements.
La reconnaissance de l'intérêt individuel ne mérite pas de développements particuliers. En principe, toute personne directement intéressée par
une décision (dans les conditions précédemment évoquées), et notamment
le destinataire d'un acte individuel, dispose d'un intérêt à agir contre cette
décision.
S'agissant de l'atteinte susceptible d'être portée à l'intérêt collectif qu'une
personne morale s'est donnée, dans ses statuts, pour objectif de défendre, il
y a lieu de faire une distinction entre les actes réglementaires et individuels.
Les associations ou syndicats ont toujours intérêt à demander l'annulation des actes réglementaires qui produisent des effets dans le domaine
où ils interviennent, à la condition que ce domaine soit défini avec une
précision suffisante dans leurs statuts22.
En ce qui concerne les actes individuels, la jurisprudence opère une
distinction entre les « actes positifs » et les « actes négatifs »23.
Seules les mesures individuelles positives (nomination, avancement, etc.)
sont considérées comme susceptibles de léser un intérêt collectif, dans la
mesure où les droits conférés par la décision sont susceptibles de porter
atteinte aux droits des tiers défendus collectivement (voir notamment CE
ass. 13 juillet 1948, Société des amis de l'École polytechnique, préc.).
En revanche, une organisation syndicale ne peut contester une mesure
individuelle négative, ne lésant que l'intérêt propre de son destinataire, que
si elle y est autorisée par un mandat spécial24.
À ce stade, on constate que les personnes physiques doivent justifier
d'une atteinte en expliquant en quoi l'acte en cause leur fait grief tandis que
pour les personnes morales l'appréciation se fera au regard des statuts et
plus particulièrement de leur objet ; plus précisément pour les groupements
ou syndicats, la jurisprudence opère une distinction entre confédération et
syndicats appartenant à l'union. Si l'acte ne concerne directement que des
personnels relevant d'une fédération, c'est à elle de le critiquer et non à la
confédération. Et la jurisprudence distingue également entre actes positifs
et négatifs. L'un peut changer une situation ; pas l'autre. Et pas toujours,
21. CE, 15 avr. 2005, n° 273398, Association citoyens et contribuables de la communauté
de communes de Saône-et-Vienne : à propos de la construction d'éoliennes.
22. CE ass., 7 juill. 1978, Syndicat des avocats de France et Essaka, Rec. p. 297.
23. La qualification des actes individuels positifs et négatifs est doctrinale.
24. CE, 28 déc. 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, Rec. p. 977, concl.
Romieu.



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