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LES JUGES FACE À L'INTÉRÊT À AGIR

préjudice. Il faut et il suffit que la disposition législative dont l'inconstitutionnalité est contestée soit applicable au litige principal, quelle que soit
la nature du recours principal, qu'elle n'ait pas été déclarée conforme à la
Constitution dans une précédente décision du Conseil constitutionnel sauf
changement de circonstances, et il faut que le moyen tiré de la méconnaissance d'un droit constitutionnellement garanti ne soit pas dépourvu de
caractère sérieux ou bien, devant les juridictions suprêmes, qu'il présente
un caractère sérieux ou nouveau.
on le voit, aucune de ces conditions n'envisage, en tant que tel, l'intérêt
du justiciable à soulever une QPC. Pourtant, cet intérêt n'est pas totalement
étranger au filtrage des QPC par les juridictions administratives et
judiciaires et c'est dans les conditions de renvoi des QPC, particulièrement
dans la notion de loi applicable au litige, qu'il apparaît.
L'intérêt à agir en contentieux constitutionnel correspond à un « intérêt
à contester la constitutionnalité » d'une disposition législative. Mais il ne
s'agit pas d'envisager ici l'intérêt qu'aurait le justiciable, au regard de sa
stratégie contentieuse, à soulever une QPC : sa stratégie peut le conduire
à privilégier des moyens de constitutionnalité plutôt que des moyens de
conventionnalité ou l'inverse. Il s'agit plutôt ici d'essayer de déterminer
si, dans le filtrage des QPC, les juges administratifs et judiciaires exigent
que l'auteur de la QPC apporte la preuve de son intérêt à contester la
constitutionnalité de la disposition législative pour la résolution du litige.
Quelques décisions permettent de montrer que le critère de l'applicabilité de la loi au litige n'est pas dénué de rapport avec la notion d'intérêt
à agir et laisse entrevoir la naissance d'une exigence d'intérêt à contester la
constitutionnalité d'une disposition législative dont il faudra tenter d'identifier les caractères.

I - L'APPARITION D'UN
« INTÉRÊT À CONTESTER LA CONSTITUTIONNALITÉ »
D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE
La notion de « disposition législative applicable au litige » peut être
appréciée avec plus ou moins de souplesse, mais on sait qu'elle ne doit pas en
principe être confondue avec celle plus restrictive - et délibérément écartée
par le législateur organique - de « disposition législative qui commande
l'issue du litige ». Reste que l'exigence d'applicabilité de la loi implique
l'existence d'un lien entre le litige et la disposition législative, de même que
la notion d'intérêt à agir suppose qu'il existe un lien, suffisamment direct



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