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EXISTE-T-IL UN « INTÉRÊT À AGIR »

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et certain, entre la qualité alléguée par le requérant - sa situation juridique
- et la décision administrative contestée.
Dès leurs premières QPC, les juridictions administratives et judiciaires
ont semblé privilégier une définition souple de la notion de « loi applicable »
au litige. C'est le cas particulièrement du Conseil d'État : il admet l'applicabilité de la loi au litige lorsque celle-ci est « non dénuée de rapport avec
les termes du litige »56. on peut donc affirmer que le Conseil d'État opte
pour une conception libérale du lien entre le litige et la disposition législative attaquée, comme il opte pour une conception relativement libérale
du lien entre la qualité du requérant et l'acte administratif attaqué en excès
de pouvoir.
Toutefois, à contre-courant de cette interprétation souple de l'applicabilité de la loi au litige, le Conseil d'État exige parfois, pour admettre
le renvoi de la QPC, un rapport direct entre la disposition législative et
l'objet de la demande du justiciable. Par exemple, il a jugé qu'il n'y a pas
de lien suffisamment direct entre une demande tendant à l'annulation
d'arrêtés portant sur l'arrêt définitif d'une activité et une disposition législative relative au transfert des biens après l'arrêt de l'activité57. De manière
générale, l'exigence d'un rapport direct entre le litige et la disposition législative contestée implique le non-renvoi des QPC soulevées à l'appui d'un
recours pour excès de pouvoir dirigé contre des actes qui ne peuvent être
considérés comme étant pris en application des dispositions législatives
contestées58.
De son côté, la Cour de cassation est plus restrictive encore et c'est
surtout dans la jurisprudence de la Chambre criminelle que l'on voit
poindre la notion d'« intérêt à contester la constitutionnalité » d'une disposition législative.
Dans un arrêt du 9 mai 201259, la Chambre criminelle de la Cour de
cassation a jugé qu'une disposition législative qui prescrit un délai pour
former un pourvoi n'est pas applicable au litige lorsque l'auteur de la
QPC, qui conteste la brièveté de ce délai, a formé son pourvoi dans le
délai prescrit. La rédaction de la décision de non-renvoi de la QPC est
très nette : la disposition législative « n'est pas applicable à la procédure en
56. La condition d'applicabilité au litige est satisfaite alors que la disposition législative
ne constitue pas le fondement de l'acte administratif attaqué : CE, 20 juin 2012, n° 357798,
Association Comité radicalement anti-corrida Europe. V. également CE, 2 févr. 2012,
n° 355137, Mme Marine Le Pen, et CE, 21 mars 2011, n° 345194, Mme Lany et autres.
57. CE, 15 avr. 2011, n° 346042, Société Après Mine Moselle Est. V. également CE, 20 avr.
2011, n° 346227, Département de l'Hérault. Dans le même ordre d'idées, v. aussi CE, 4 oct.
2010, n° 328505, De Kerguelin.
58. CE, 12 mai 2011, n° 318952.
59. n° 12-81242.



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