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LES JUGES FACE À L'INTÉRÊT À AGIR

ce que le demandeur, ayant formé régulièrement un pourvoi (...) dans le
délai prescrit par ce texte, est sans intérêt à en contester la brièveté » et le
renvoi de la QPC est refusé. Dans ces conditions, la disposition législative
n'est pas contestable sur le terrain de sa constitutionnalité car si le pourvoi
n'avait pas été formé dans le délai prescrit, il y a fort à parier qu'il aurait
été jugé irrecevable.
Dans un autre arrêt du 25 juin 201360, c'est l'article 695-29 du Code de
procédure pénale qui est mis en cause. Cet article prévoit qu'une personne
recherchée comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de
cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur
général ; or en l'espèce, l'auteur de la QPC qui conteste la constitutionnalité
de cette disposition législative a comparu devant la chambre de l'instruction
dans le délai prescrit par le texte. Il « est, en conséquence, sans intérêt à
contester le défaut, dans la disposition critiquée, d'une sanction au dépassement du délai qu'elle prescrit ». La Cour en déduit qu'il n'y a pas lieu de
renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
À travers ces deux exemples, on le voit, la juridiction judiciaire suprême,
ou au moins la Chambre criminelle, exige que l'auteur de la QPC ait un
« intérêt à contester la constitutionnalité de la loi » et l'expression figure
telle quelle dans des arrêts de la Chambre criminelle.
Cette jurisprudence témoigne de la prise en considération de la situation
juridique de l'auteur de la QPC. L'appréciation de l'intérêt à contester la
constitutionnalité d'une disposition législative peut sembler à cet égard plus
restrictive que l'appréciation de l'intérêt à agir en contentieux administratif :
car, en QPC, il ne suffit pas d'arguer de sa qualité - sa qualité d'auteur d'un
pourvoi en cassation, ou sa qualité de personne recherchée -, mais bien
de ce que la loi affecte concrètement sa situation juridique : il faut que la
disposition législative « fasse grief » à l'auteur de la QPC.
Les juridictions qui assurent le filtrage des QPC prennent en effet en
considération l'impact contentieux d'une éventuelle déclaration d'inconstitutionnalité, et donc de l'abrogation de la disposition législative susceptible
d'être prononcée par le Conseil constitutionnel si la QPC lui était renvoyée.
Il faut que cette déclaration d'inconstitutionnalité soit de nature à profiter
à l'auteur de la QPC : il faut, en quelque sorte, que la QPC ait un effet utile
pour résoudre le litige, ce qui revient à ajouter une condition supplémentaire de renvoi des QPC au Conseil constitutionnel, condition s'ajoutant
à celles énoncées dans la loi organique du 10 décembre 2009 mettant en
œuvre l'article 61-1 de la Constitution.

60. n° 13-84149 et n° 13-84355.



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