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L'efficacité du gage sans dépossession
Jean-Jacques AnsAult
Agrégé des facultés de droit
Professeur à l'Université de Rouen
CUREJ, EA4703

1. Innovation majeure de la réforme du droit des sûretés1, le gage de
droit commun sans dépossession, issu de la réforme de 2006, fête ses 10 ans.
Pourtant, ce gage, dans la formule que nous connaissons aujourd'hui, a sans
doute à peine dépassé l'âge de raison. D'ailleurs, son régime juridique rempli
de chausse-trappes pour le créancier en témoigne. Et de fait, son efficacité
s'en trouve grandement amoindrie. La faute n'en incombe nullement à
l'ordonnance du 23 mars 2006 et à ses promoteurs. Prenant acte de ce que
l'exigence de dépossession traditionnellement attachée au « nantissement »
constituait une faiblesse congénitale de cette sûreté, tout particulièrement
lorsqu'il s'agissait d'affecter en garantie des meubles d'exploitation, des
meubles futurs ou des meubles susceptibles d'être aliénés et remplacés, la
réforme de 2006 a ouvert la voie à la généralisation du gage sans dépossession. Ceci dit, l'absence de suppression corrélative de bon nombre de
gages spéciaux sans dépossession suscite des difficultés d'articulation2 que la
Cour de cassation accentue en faisant peu de cas de la liberté contractuelle3.
Nous n'y reviendrons pas ici.

1. Voir notamment en ce sens, L. Aynès, « Le gage de meubles corporels », Rev. Lamy
dr. civ. 2006/29, suppl. n° 5, n° 2166 ; L. Aynès, « Le nouveau droit du gage », Dr. et patrimoine 2007, n° 161, p. 48 et s. ; D. Legeais, « Le gage des meubles corporels », JCP G 2006,
suppl. n° 20, p. 12.
2. Voir notamment sur ce point, J.-J. Ansault, « Le gage du Code civil : gage de droit
commun ou droit commun du gage ? », RD bancaire et fin. 2014, Dossier 39.
3. Voir notamment sur le « gage de stocks », Cass., ass. plén., 7 déc. 2015, n° 14-18.435,
D. 2015. 2556 ; RTD com. 2016. 186, obs. B. Bouloc ; JCP 2016. 57, note J.-J. Ansault et
C. Gijsbers ; Gaz. Pal. 16 févr. 2016, p. 30, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; Gaz. Pal. 12
janv. 2016, p. 22, note S. Piedelièvre ; Banque et droit, n° 165, janv.-févr. 2016, p. 84, obs.
N. Rontchevsky ; adde, P. Pailler, « L'Assemblée plénière confirme l'absence d'option en



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