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EN DROIT INTERNE

20. Au regard de ces éléments, le bénéficiaire d'un gage sans dépossession
se trouve dans une meilleure posture lorsque, à l'occasion d'un plan de
sauvegarde ou de redressement, le bien gagé sans dépossession est intégré
dans une cession d'activité42. Plus précisément, les textes admettent expressément ici l'opposabilité du droit de rétention fictif au cessionnaire. Cela
ne surprend guère car le tiers à qui l'on confie dorénavant l'exploitation
de l'entreprise, ou de l'une de ses branches d'activité, se doit d'assurer leur
pérennité, et ce, dans des conditions normales. De sorte qu'aucune raison
ne justifie de lui étendre la faveur accordée au débiteur consistant dans la
neutralisation du droit de rétention fictif. Pour des motifs identiques, en
cas de cession globale d'activité utilisée comme technique liquidative43,
le cessionnaire devra également compter avec le droit de rétention fictif
attaché au bien englobé dans ladite cession, et ce, malgré le fait que le
dispositif se contente d'une référence générale au « droit de rétention »44.
Dans ces deux situations, il appartient donc au cessionnaire de payer au
créancier gagiste titulaire d'un droit de rétention fictif l'intégralité de la
créance garantie. À l'instar du créancier gagiste bénéficiaire d'un droit
de rétention effectif, il échappe alors au jeu des dispositions très dures
applicables aux autres titulaires de sûretés spéciales classiques sur des
biens inclus dans la cession. Remarquons toutefois qu'une partie de la
doctrine considère que le principe d'opposabilité du droit de rétention
fictif au cessionnaire, affirmé ici et là, par le droit des procédures collectives risque fort de n'avoir aucune incidence pratique. À suivre certains
auteurs, faute pour le gagiste sans dépossession de disposer d'un véritable
pouvoir de blocage qui inciterait le repreneur à le désintéresser pour entrer
en possession du bien, les prescriptions en cause demeureraient du domaine
de l'incantation45. Pour autant, il y aurait quelque chose de choquant sur
le plan juridique à admettre que le constituant ou l'administrateur puissent
délibérément violer sans conséquence des règles bien établies en remettant
Ph. Delebecque ; Bull. civ., n° 136 ; RJDA 11/2000, n° 1006 ; D. 2000, act. jurispr. p. 361,
obs. A. Lienhard.
42. L'article L. 622-7, I, alinéa 2 pose le principe de l'inopposabilité du droit de rétention
à la procédure, « sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée
en application de l'article L. 626-1 ».Voir notamment, O. Buisine, « L'opposabilité du droit
de rétention « fictif » dans le cadre du plan de cession », Rev. proc. coll., 2011, étude 31.
43. C. com., art. L. 642-12, al. 5.
44. Voir notamment dans ce sens, P. Crocq, Le gage, avec ou sans dépossession, après la
loi du 4 août 2008 et l'ordonnance du 18 décembre 2008, loc. cit.
45. Voir notamment, Ph. Pétel, « Le nouveau droit des entreprises en difficulté : Acte II »,
JCP G 2009, I, 110, spéc. n° 52 ; A. Aynès, « Précisions sur le sort du gage sans dépossession
en cas de procédure collective », JCP G 2009, I, 119, n° 5 ; M. Farge et O. Gout, « L'impact
du nouveau droit des entreprises en difficultés », Rev. Lamy dr. civ. mars 2009, n° 58, p. 25
et s. spéc. n° 23. ; P. Crocq, « L'ordonnance du 18 décembre 2008 et le droit des sûretés »,
Rev. proc. coll. janv.-févr. 2009, n° 1, p. 75 et s. spéc. n° 42.



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