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EN DROIT INTERNE

le droit réel conféré au créancier, plus précisément les attributs d'un
tel droit6. Le Code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance du
23 mars 2006, consacre ainsi le principe d'un élargissement substantiel de
l'assiette du gage sans dépossession. Le gage de droit commun est désormais
caractérisé par sa plus grande diversité d'applications. Conformément aux
termes de l'article 2333 du Code civil, il peut porter sur tout meuble ou
ensemble de meubles, que ces derniers soient individualisés ou concernent
des choses fongibles, présentes ou futures, dès lors qu'elles sont déterminables. Un tel gage de choses fongibles, interchangeables car de même
nature, quantité et qualité, n'était pas prévu expressément dans le Code
civil, au titre du droit commun du gage, en dépit de son utilité. Cette
absence se justifiait car la constitution de la sûreté supposait par essence
une dépossession, pour le constituant, des biens gagés.
8. Cette nouveauté, introduite dans le Code civil à l'article 2342 du
Code civil, ne constitue pas une révolution mais seulement une évolution7
permettant de conclure des contrats de gage portant sur des stocks, soumis
à des dispositions relevant du droit commun du gage. Plusieurs attraits de
l'absence de dépossession sont classiquement relevés, qu'ils soient d'ordre
juridique ou économique. Certains concernent le débiteur qui conserve
ainsi la maîtrise des biens gagés, d'autres concernent le créancier, libéré de
toute contrainte liée à la conservation de la chose gagée. Alors que seules
des dispositions spéciales, notamment les différents warrants en vigueur,
avaient été introduites en droit interne selon une finalité identique, la
réforme de 2006 reconnaît désormais la possibilité de convenir des gages de
droit commun sur des choses fongibles, hypothèses qui peuvent présenter
une véritable utilité pour certains produits de valeur.
9. Lorsque le constituant opte pour le gage sans dépossession8, il dispose
de la faculté d'aliéner les choses fongibles si la convention le permet, « à
charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes »
selon les termes de l'article 2342 du Code civil, au titre du respect de son
obligation de conservation des biens gagés. Deux précisions doivent être
apportées lors du recours à une telle sûreté. Tout d'abord, le renouvellement lié au remplacement, ainsi imposé, constitue une mesure destinée
à protéger les intérêts du créancier gagiste, en particulier l'efficacité de
6. Qu'il s'agisse du droit de préférence et du droit de suite. Plus généralement sur ces
attributs, L. Aynès et P. Crocq, « Droit des sûretés », Defrénois, 6e éd., 2016, n° 401 et s.
7. S. Torck, « Les garanties réelles mobilières sur biens fongibles après l'ordonnance du
23 mars relative aux sûretés », RD bancaire et fin. juill.-août 2006, p. 39, spéc. n° 16.
8. Pour un gage avec dépossession, le créancier doit tenir les choses fongibles séparées
des choses de même nature qui lui appartiennent. Il est alors possible que la convention de
gage permette au créancier d'acquérir la propriété des choses gagées, à charge de restituer
la même quantité de choses équivalentes (C. civ., art. 2342, al. 2).



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