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LA PLACE DU GAGE SANS DÉPOSSESSION

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15. Ces différentes mesures constituent, parmi d'autres, des nouveautés
motivées par la volonté d'inciter les parties à recourir à cette sûreté. Elles
représentent non des révolutions, mais plus précisément des évolutions
substantielles, déjà connues dans les gages spéciaux. Certains auteurs
avaient ainsi annoncé un éventuel recul de ces derniers, au nom d'une attractivité recherchée du droit commun du gage13 et de la domination attendue
des sûretés de droit commun sur les différents régimes spéciaux. Selon la
formule d'un auteur, « dès lors que la dépossession de droit commun a été
conçue de manière efficace, la question de la survie des différents gages
spéciaux sans dépossession mérite d'être posée »14. Dès 2006, plusieurs
auteurs avaient constaté les limites inhérentes à l'option retenue entre le
gage de droit commun et les gages spéciaux, la prétendue simplification du
gage sans dépossession n'ayant pas été accompagnée d'une simplification
de la matière. La prépondérance du gage de droit commun est ainsi restée
plus théorique que réelle en raison du maintien et même de l'instauration
de divers régimes spéciaux de sûretés réelles mobilières corporelles15. Cette
superposition était source d'interrogations et de critiques dès l'adoption de
la réforme et le demeure en 2016. Elle a été, avec raison, jugée susceptible
d'affecter directement l'attractivité et l'efficacité du gage de droit commun,
prévision pessimiste qui s'est ultérieurement confirmée.

II - ATTRACTIVITÉ LIMITÉE DU GAGE
SANS DÉPOSSESSION
16. En dépit de la réforme adoptée en date du 23 mars 2006, le gage
sans dépossession de droit commun s'avère peu pratiqué. Les particuliers
recourent prioritairement à d'autres sûretés, notamment le contrat de
cautionnement16. De même, dans le monde des affaires, le gage de droit
commun est fortement concurrencé par les gages spéciaux, comme le gage
de matériel et d'outillages, et d'autres sûretés telles que les nantissements
de biens incorporels ou le contrat de cautionnement. Il convient dès lors
13. V. Larribau-Terneyre, « La pluralité des régimes de gage », RLDA mars 2007, p. 73.
14. Ch. Juillet, « Les sûretés réelles traditionnelles entre passé et avenir », Liber amicorum
Ch. Larroumet, Economica, 2010, p. 260, n° 32.
15. Sur un tel constat, D. Legeais, « La réforme du droit des garanties ou l'art de mal légiférer », op. cit., n°2, p. 368 ; du même auteur, « Le gage de meubles corporels », JCP 2006,
suppl. au n° 20, Étude n° 4, spéc. n° 31 ; L. Aynès, « Le nouveau droit du gage », Dr. et
patr. juill.-août 2007, p. 48.
16. Les établissements de crédit pouvaient certes, à une certaine époque, recourir au contrat
de gage de lingots ou de pièces d'or.



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