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LA PLACE DU GAGE SANS DÉPOSSESSION

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parties demeurent libres de recourir aux gages des stocks prévus au présent
chapitre ou aux gages de meubles corporels prévus aux articles 2333 du
Code civil », cette nouvelle disposition permettant désormais20 aux parties
de choisir entre les deux régimes.
19. Une telle liberté pourrait, en fonction des circonstances, s'étendre aux
autres hypothèses d'options entre régimes spéciaux et droit commun du
gage. L'incertitude a pu porter sur la relation entre le gage de droit commun
et le gage de véhicules automobiles : est-il possible d'affecter un véhicule en
garantie d'une créance, tout en optant pour l'application du droit commun
et non le régime spécial issu du décret du 30 septembre 1953 ? Certains
auteurs avaient considéré que ce régime spécial, limité aux vendeurs à crédit
et aux prêteurs de deniers, ne devait pas écarter la possibilité pour les parties
de recourir aux gages de droit commun21. Une réponse ministérielle en
2007 avait précisé que les dispositions en matière de gage de droit commun
avaient à s'appliquer pour tout créancier autre qu'un vendeur à crédit ou
un prêteur de deniers, soumis au régime spécifique de 195322.
20. La problématique demeure avec l'intégration de ce gage de véhicule
au sein du Code civil depuis l'ordonnance du 23 mars 2006, qui a vocation
à s'appliquer à tout créancier. Certains auteurs considèrent qu'il doit être
possible de constituer un tel gage avec dépossession en ayant recours au
droit commun du gage, faute de raison dirimante d'écarter un tel recours,
permettant notamment le bénéfice du droit de rétention, plus efficace que le
droit spécial des articles 2351 et suivants du Code civil23. À l'inverse, d'autres
auteurs considèrent, à la lecture des termes du Code notamment, que les
créanciers ne disposent pas d'une telle faculté de choix et qu'ils demeurent
tenus de respecter les textes spécifiques aux gages de véhicule automobile24.
Plusieurs arguments militent pour une telle solution, notamment parce qu'il
est préférable qu'un seul fichier soit soumis à consultation pour prendre
connaissance de l'existence d'un tel gage. De plus, comme l'évoque le
professeur Dominique Legeais avec raison, il doit demeurer par principe
impossible de constituer plusieurs gages de véhicule sur un même bien25.
Un tel raisonnement pourrait légitiment être retenu lors du recours à un
gage sur l'outillage et le matériel d'équipement, hypothèse dans laquelle une
20. Sur la nullité des gages antérieurement convenus et les interrogations suscitées,
N. Borga, « Réforme du gage des stocks : l'art législatif au plus mal ! », BJE mars 2016, p. 53.
21. Ph. Stoffel-Munck, « Premier bilan de la réforme des sûretés en droit français », Dr.
et patr. avr. 2012, p. 56.
22. Rép. min. à QE JOAN Q. 9 oct. 2007, p. 6172. Sur laquelle, E. Le Corre-Broly, « Le
gage sur véhicule automobile source d'interrogations », I. 2014. 440.
23. M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, Droit des sûretés, op. cit., n° 831.
24. D. Legeais, « Le nouveau droit du gage automobile », JCP E 2007, 1482, spéc. n° 28 et s.
25. D. Legeais, « Le nouveau droit du gage automobile », op. cit., n° 38 et s.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles

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