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EN DROIT INTERNE

faculté d'option pourrait également être potentiellement envisagée entre
le régime de droit commun du gage sans dépossession et celui spécifique
codifié aux articles L. 525-1 et suivants du Code de commerce.
21. Une difficulté juridique, toujours liée à la diversité de sûretés réelles
mobilières corporelles, peut ensuite résider dans la faculté non plus d'option,
mais de renvois aux règles du droit commun. De tels renvois, source
d'interrogations et d'ambiguïtés26, ont été privilégiés lors de l'adoption
de textes, comme dernièrement avec l'ordonnance du 29 janvier 2016 en
matière de gage de stocks27. Dans d'autres hypothèses, cette même faculté
de renvoi a été soumise à l'appréciation des juges qui l'ont retenue ou,
à l'inverse, écartée, lors de contentieux portant sur la mise en œuvre de
sûretés mobilières spéciales.
22. Les juges ont en effet parfois opté pour un tel renvoi et privilégié par
là même un alignement du régime juridique de la sûreté mobilière spéciale
sur celui relevant du droit commun, comme en matière de warrant agricole
à l'égard duquel la Cour de cassation28 a récemment apporté une précision
importante. Le litige portait sur le fait que les textes spécifiques à cette
sûreté ne précisaient pas s'il était possible d'apporter en garantie des biens
futurs, en l'occurrence des récoltes sur pied à venir. La Cour de cassation
considère en l'espèce que le gage de droit commun, conformément aux
exigences de l'article 2333 du Code civil, peut porter sur un bien ou un
ensemble de biens mobiliers corporels présents ou futurs. Il convient d'en
déduire que le régime du warrant agricole n'excluant pas qu'il puisse porter
sur de tels biens futurs, cette sûreté réelle est susceptible de concerner ces
derniers par application du droit commun du gage. La Cour de cassation
reconnaît la possibilité de compléter le régime juridique du droit spécial
du warrant agricole par les dispositions relevant du droit commun du gage.
Les récoltes futures peuvent être prises en compte lors de la constitution
du warrant, option qui peut se révéler particulièrement adaptée en matière
de production d'exploitation agricole pour des considérations pratiques,
la sûreté ayant vocation à s'étendre aux productions futures.
23. La solution retenue contribue également à la confirmation de la
nature spécifique de cette sûreté : le warrant agricole se voit ainsi appliquer
26. Sur lesquelles, N. Molfessis, Le renvoi d'un texte à un autre, Les mots de la loi, ouvrage
collectif, Colloque du Centre d'études du Français juridique, Economica, 1999, p. 55 et s.
27. Rapprochements des régimes juridiques, notamment par renvois, qui permettent de
s'interroger sur la pertinence du maintien de règles spécifiques aux gages de stocks. Sur
le contenu et l'appréciation de ces renvois, Ch. Juillet, « La réforme du gage de stocks »,
D. 2016, p. 563, n° 14 et s.
28. Com., 12 nov. 2015, n° 14-23106, D. 2016, p. 178, note Ch. Juillet ; RD bancaire et
fin. janv. 2016, n°23, obs. D. Legeais ; Gaz. Pal. 16 févr. 2016, p. 31, obs. Ch. Albiges ;
JCP 2016, 553, n° 23, obs. Ph. Delebecque.



Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles

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