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LA PLACE DU GAGE SANS DÉPOSSESSION

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les règles du gage, plus précisément en tant que gage sans dépossession
du constituant29, portant sur des choses futures qui doivent être identifiables et déterminables lors de la constitution de la sûreté. L'incertitude
peut toutefois porter sur la détermination des dispositions relevant actuellement du droit commun du gage et potentiellement transposable à une
sûreté déterminée, en l'occurrence le warrant agricole. De telles incertitudes30 ne font que contribuer à la nécessité d'harmoniser et de simplifier
l'ensemble du droit des sûretés réelles mobilières, fortement caractérisé
par la diversité de dispositions susceptibles de s'appliquer. Il conviendrait
très certainement de réduire l'offre de sûretés31 afin, par là même, d'éviter
certains contentieux et de connaître au préalable les biens susceptibles d'être
concernés par une sûreté déterminée.
24. À l'inverse, lors d'un litige portant sur un gage commercial, la Cour
de cassation32 a considéré, de manière particulièrement contestée, qu'il
convenait de privilégier les spécificités du gage commercial en écartant toute
exigence d'un écrit, prévue « ad validitatem » au titre du droit commun
du gage. L'incertitude portait sur la dispense d'un tel écrit non pour la
validité, mais pour la preuve de l'existence du contrat de gage commercial.
L'article L. 521-1 alinéa 1er du Code de commerce n'énonçant qu'une règle
de preuve en imposant un écrit, il était légitime de s'interroger sur l'éventuelle application des nouvelles dispositions adoptées par l'ordonnance du
23 mars 2006, exigeant un formalisme validant, en matière commerciale.
Il pouvait certes être soutenu que si le gage est devenu un acte solennel,
cette règle n'a pas une portée générale et n'a pas vocation à s'imposer aux
gages de nature commerciale. À cet égard, l'absence de modifications des
termes de l'article L. 521-1 alinéa 1er du Code de commerce plaidait en
faveur du maintien de la dispense d'écrit. La Cour de cassation a ainsi
jugé que « l'article L. 512-1, alinéa 1er du Code de commerce, qui n'a pas
été modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, permettant
de constater par tous moyens le gage commercial, rend inapplicables à ce
dernier les dispositions de l'article 2336 du Code civil qui subordonne la
validité du gage à la rédaction d'un écrit ». Les gages commerciaux sont
dispensés d'écrit, alors même que les gages relevant du droit commun, ainsi
29. M.-A. Dupuis-Flandin, « Le warrant agricole, une sûreté à redécouvrir », Clés pour le
siècle, Dalloz, 2000, n° 890, p. 792.
30. Sur lesquelles, Ch. Juillet, M. Julienne, notes sous Com., 12 nov. 2015, précité.
31. Sur un tel constat, O. Gout, « Quel droit commun pour les sûretés réelles ? »,
RTD civ. 2013, p. 273.
32. Com. 17 févr. 2015, n° 13-27080, Gaz. Pal. 18 et 19 mars 2015, p. 18, obs. M.-P. DumontLefrand ; D. 2015. 787, note N. Borga ; JCP 2015. 604, n° 16, obs. Ph. Delebecque, AJCA
avr. 2015. 176, obs. Ch. Albiges ; RTD civ. 2015, p. 437, obs. P. Crocq ; Dr. et patr. Oct.
2015, p. 99, obs. Ph. Dupichot ; RD bancaire et fin. mai 2015, n° 84, obs. D. Legeais ; RDC,
2015, p. 880, note M. Julienne.



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