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EN DROIT INTERNE

fonctionne également sur ce modèle si bien que la pertinence d'un maintien
de l'article 2018-2 du Code civil est douteuse37. Et lorsque l'on entend faire
entrer des biens immobiliers dans un patrimoine fiduciaire, il est renvoyé
aux règles de publicité foncière, la formalité pouvant être fusionnée avec
celle de l'enregistrement38. Dans les autres cas, il arrive que l'on puisse
disposer d'outils propres à assurer l'opposabilité de la fiducie aux tiers. Il
en va ainsi dans le cas de fiducies qui porteraient sur des droits sociaux ou
sur des droits de propriété intellectuelle, lorsque les registres tenus à l'INPI
sont de nature à rendre compte du transfert de propriété intervenu. Mais,
en l'absence de registre publicitaire, les meubles corporels sont quant à
eux situés dans une espèce d'angle mort qui fragilise le recours à la fiducie.
Soit le constituant accepte de se déposséder et le créancier est efficacement
protégé, mais l'intérêt économique de la fiducie diminue. Soit le constituant conserve l'usage du bien, mais la position du créancier s'en trouve
fragilisée. Si le bien est revendu, son action en revendication échouera en
effet face à un tiers de bonne foi susceptible de se prévaloir de la règle
contenue à l'article 2276 du Code civil. La fiducie-sûreté court alors un
risque identique à celui identifié de longue date en matière de clause de
réserve de propriété.
20. Pour favoriser le recours à la fiducie, on pourrait alors souhaiter une
évolution du registre national des fiducies prévu par l'article 2020 du Code
civil. À l'heure actuelle, ce registre n'a pas de vertu publicitaire et n'est
destiné qu'à contribuer à la lutte contre le blanchiment et l'évasion fiscale.
À mi-chemin, on pourrait envisager d'offrir aux intéressés la possibilité
d'une publicité facultative, comme cela existe pour la clause de réserve
de propriété. Cela pourrait assurément être utile dans certains contextes,
notamment pour des biens mobiliers corporels de grande valeur à l'égard
desquels les parties ne se satisferaient pas d'une convention de mise à
disposition qui ne préservera pas efficacement les droits du fiduciaire et du
bénéficiaire. Mais est-il seulement souhaitable que la fiducie se démocratise
pour devenir une institution d'usage courant ? Cela n'est pas certain.
L'institution est en effet d'un maniement délicat, et ne doit pas être placée
entre n'importe quelles mains. Si elle peut trouver sa place en droit français,
cela ne doit pas nécessairement se faire au détriment des figures les plus
classiques, certaines d'entre elles ne manquant d'ailleurs pas d'atouts.

37. V. les nouv. art. 1323 et 1324 C. civ. issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016.
38. Art. 2019, al. 2, C. civ.



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