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EN DROIT INTERNE

garantie des revenus générés par un film43, la pratique recourt le plus
souvent à la délégation de recettes.
22. Hors le cas des créances, où la fiducie-sûreté des articles 2011 et
suivants du Code civil subit principalement la concurrence du nantissement de créance et de la cession Dailly, le panorama en matière de sûretés
mobilières a singulièrement évolué depuis 2006. Il est devenu courant
d'opposer les sûretés réelles traditionnelles, fondées sur l'octroi d'un droit
de préférence, aux sûretés plaçant le créancier en situation d'exclusivité44.
Mais cette présentation est probablement datée. Au fil des réformes en effet,
l'exclusivité a pris place au cœur des sûretés réelles traditionnelles, au point
que le droit réel accessoire de garantie n'en constitue plus nécessairement le
centre de gravité. Le droit de rétention s'invite là où on ne l'attendait pas,
l'attribution judiciaire se généralise pour faire échapper le créancier bénéficiaire à la loi du concours, et le pacte commissoire est largement admis45.
Des nuances mériteraient assurément d'être apportées, spécialement dans
le contexte d'une procédure collective où ces différents attributs peuvent
parfois, dans des proportions variables, voir leur effet habituel neutralisé.
Mais au moins en matière mobilière, malgré les imperfections et un manque
de lisibilité certain, la situation des créanciers titulaires de sûretés réelles
spéciales s'est quelque peu améliorée. Ce sort plus favorable qui leur est
fait tend à relativiser le charme des mécanismes fiduciaires. L'essentiel est
probablement que chaque institution trouve sa juste place dans l'ordonnancement juridique. Le mieux est l'ennemi du bien, et il faut résister à la
tentation d'une multiplication des formes de garanties quand des instruments existants sont aptes à satisfaire efficacement tel ou tel besoin. La
fiducie a fait la preuve de son utilité, elle ne peut pour autant prétendre à
l'hégémonie.

« Un certain regard sur la délégation de recettes », Images juridiques, 1er juill. 1998, n° 19,
p. 4.
43. L'art. L. 123-1, 3°, du Code du cinéma et de l'image animée et relatif aux inscriptions
au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévoit en effet que doivent notamment être
inscrites : « 3° Les délégations et cessions, en pleine propriété ou à titre de garantie, de tout ou
partie des produits présents ou à venir d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ».
44. V. not. L. Bougerol, « Sûretés préférentielles et sûretés exclusives, une autre summa
divisio ? », RD bancaire et fin., n° 5, sept. 2014, dossier 36. Cette opposition a souvent pour
origine la thèse de P. Crocq, Propriété et garantie, LGDJ, 1995, préf. M. Gobert, lequel a
montré (n° 299 et s.) que la propriété-sûreté était irréductible aux sûretés réelles traditionnelles fondées sur l'octroi d'un droit de préférence. Pour autant, l'auteur se prononçait
en faveur d'une classification quadripartite des sûretés (op. cit. n° 317) en distinguant les
sûretés préférentielles spéciales, les sûretés préférentielles générales, les sûretés personnes,
et les propriétés-sûretés.
45. V. L. Bougerol, art. préc., n° 17 et s.



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