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EN DROIT INTERNE

A. Les progrès accomplis en 2006
L'ordonnance de 2006 a doublement amélioré le droit hypothécaire, en
la forme et au fond.
10. En la forme, le nouveau texte a tâché de clarifier certaines solutions
du droit positif, ainsi rendu plus sûr et prévisible qu'auparavant, ce qui
est essentiel en une matière plus que toute autre soucieuse de sécurité
juridique31.
De cet effort, on retiendra les quatre illustrations suivantes :
- la clarification des principes applicables à l'hypothèque prise sur
biens indivis par l'édiction d'un précieux « guide-âne »32 qui distingue
désormais selon que l'hypothèque grève une quote-part ou l'entier
immeuble et selon que le constituant est ou non alloti du bien grevé
(C. civ., art. 2422)33 ;
- l'éclaircissement des cas dans lesquels, par dérogation à l'interdiction
d'hypothéquer des biens futurs (C. civ., art. 2419), il est exceptionnellement permis d'affecter en garantie des immeubles qui ne sont pas
encore dans le patrimoine du constituant (C. civ., art. 2420)34 ;
- l'affirmation expresse que l'hypothèque peut être consentie en garantie
de plusieurs créances, ce qui condamne le prétendu principe d'unicité
défendu un temps par certains praticiens (C. civ., art. 2421, al. 1er)35 ;
- la consécration de techniques permettant de transférer l'hypothèque sans
la créance, techniques qui, pour exister en pratique, n'étaient pas pour
autant mentionnées par le Code civil : on veut parler de la cession d'antériorité par laquelle le créancier cède son rang à un créancier postérieur

31. Tel était du reste l'un des objectifs prioritaires de la réforme : « restaurer la lisibilité du
droit des sûretés » (L. Aynès, « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance n° 2006346 du 23 mars 2006 : Présentation générale de la réforme », D. 2006, p. 1289).
32. L'expression est de Ph. Dupichot, « La réforme du régime hypothécaire », art. préc.
33. Il en résulte toutefois une modification substantielle du droit positif : le nouveau texte
prévoit que l'hypothèque de la quote-part indivise se maintient après le partage dans toute
la mesure de l'allotissement du constituant. Cela signifie que si le constituant est alloti de
l'immeuble, l'hypothèque grèvera le bien dans son entier, et non plus seulement, comme on
l'admettait antérieurement, dans la limite de la quote-part qui était la sienne avant le partage
(sur cette solution, v. Ph. Théry, Sûretés, Publicité foncière, PUF, 2e éd., 1998, n° 155, p. 216).
34. L'on songe en particulier à l'hypothèse à présent visée au texte mais jusqu'alors discutée
dans laquelle le constituant n'a aucun immeuble présent (l'ancienne rédaction du texte se
référait à l'hypothèse d'« immeubles insuffisants ») : v., sur cette ambiguïté supprimée par
la réforme de 2006, L. Aynès et P. Crocq, Droit des sûretés, 9e éd., LGDJ, Lextenso, 2015,
n° 666, p. 359.
35. V., sur cette discussion, P. Dupichot, Le pouvoir des volontés individuelles en droit
des sûretés, préface M. Grimaldi, éd. Panthéon-Assas, 2005, n° 658.



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Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 2
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