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CONCLUSION

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crédit et de ses exigences dans les sociétés contemporaines. La sûreté
étend son emprise sur l'avenir : admission des sûretés sur biens futurs (sauf
hypothèque), pour créances futures ou pour crédits éventuels, comme
le montre l'hypothèque rechargeable dont Charles Gijsbers a finement
démonté le mécanisme.
De ce vent de libéralisme, on peut attendre un accueil plus ouvert des
sûretés étrangères (M. Farge).

II - PROSPECTIF
8- Que peut-on attendre pour demain ? Une nouvelle réforme est
annoncée, dont l'ambition modeste serait d'achever celle de 2006. Cet
achèvement paraît en effet nécessaire à plusieurs égards : clarifier le régime
des sûretés sur la monnaie ; simplifier le régime de l'inscription des sûretés
mobilières par la concentration sur un registre unique ; simplifier la fiduciesûreté en admettant des fiducies sans patrimoine fiduciaire ; confirmer le
droit exclusif du créancier nanti sur créance ; organiser la purge des inscriptions de sûretés mobilières ; rendre efficace le régime de l'agent des sûretés.
On en profitera pour corriger certaines erreurs de formulation (art. 2335 ;
2341, al. 2)...
9- D'autres évolutions suivront inévitablement, parce que le droit des
sûretés dépend directement du crédit et des biens ; et que la marche - qui
paraissait encore naguère irrépressible - vers une unification communautaire
ne pourra laisser de côté les sûretés. Il faudrait alors veiller à surmonter
trois dangers qui menacent la pensée juridique. D'abord le mépris de la
réalité concrète des choses et des crédits, laquelle impose une variété des
sûretés ; et non une sûreté unique et indifférenciée, à l'assiette interchangeable, débouchant en réalité sur un privilège ; coordonner est une chose,
uniformiser en est une autre. Ensuite, le conceptualisme : les règles juridiques
ne sont pas faites pour faire plaisir aux faiseurs de systèmes, dit avec raison
P. Crocq ; gare aux fausses oppositions entre la propriété et le privilège (on
passe aujourd'hui facilement de l'un à l'autre) ; entre un droit à la valeur et
un droit sur la chose ; entre la pluralité et l'unité (la pluralité des applications
ne détruit pas l'unité de l'institution)... Enfin, la religion de la loi : celle-ci
ne doit pas tout dire ; par exemple, lui appartenait-il de donner un droit de
rétention au gagiste sans dépossession ? On sait quel désordre elle a causé...
Comme le juriste, elle devrait être humble : en matière de sûreté, plus
encore qu'ailleurs, ce n'est pas elle qui crée la réalité. Qu'elle se contente
d'encourager la créativité.



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