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18 L'ATTRACTIVITÉ DU DROIT FRANÇAIS DES SÛRETÉS RÉELLES

À côté du droit commun des sûretés qui se trouve, on l'a dit, dans le
livre IV du Code civil, il existe un deuxième ensemble de règles constitué
par différentes sûretés spéciales tantôt régies par le Code de commerce,
tantôt par le Code monétaire et financier dont le régime peut échapper
partiellement ou totalement aux règles les plus classiques figurant dans
le Code civil. Et puis il existe un troisième ensemble de règles mettant en
place un véritable droit spécial des sûretés qui s'applique aux procédures
s'insolvabilité, en particulier au droit des entreprises en difficulté. Quand
on sait que les sûretés sont souvent choisies en fonction de leur efficacité en
cas de procédure collective, on mesure la place occupée par ce droit spécial.
Surtout, les concernant, un auteur a relevé que celui qui voudrait être
exhaustif dans la présentation des sûretés en cas de procédure collective
devrait envisager des centaines de cas pour rendre compte de tous les croisements possibles entre sûretés et procédure collectives en distinguant les
différentes phases de chacune d'entre elles8. Cette situation, en plus d'être,
source d'inégalité entre les créanciers9, ne contribue guère à la lisibilité de
la matière.
En dehors du droit des entreprises en difficulté, la réforme de 2006 n'a
pas vu le législateur tailler dans le « maquis des sûretés légales »10, trop
nombreuses, ni dans celui des gages spéciaux et autres nantissements particuliers organisés par la loi. « Trop de sûretés, pas de sûreté » avait pourtant
prévenu un auteur11. Pire, les auteurs de l'ordonnance se sont même payé
le luxe de créer un nouveau gage, le gage des stocks, alors que la doctrine
militait pour la suppression des différents gages spéciaux qui avaient
largement perdu leur raison d'être du fait de la consécration du gage sans
dépossession. Pourquoi avoir maintenu les privilèges spéciaux immobiliers
alors qu'il eût fallu les faire dégénérer en de simples hypothèques légales ?
Comment, en contradiction avec le principe unanimement admis par les
États de l'Union européenne, ces sûretés dérogent-elles au principe suivant
lequel une sûreté réelle immobilière n'est opposable qu'une fois inscrite et
ne prend rang qu'à la date de leur inscription ?
Il n'est malheureusement pas certain que l'évolution qui s'est dessinée
depuis l'ordonnance du 23 mars 2006 soit de nature à rassurer. Les

8. D. Legeais, « L'appréhension du droit des sûretés par l'ordonnance du 18 décembre 2008 »,
in « Sûretés réelles et droit des entreprises en difficulté », LPA, 11 févr. 2011, p. 30.
9. O. Gout, « Quel droit commun pour les sûretés réelles ? », RTD civ. 2013. 255 spéc.
p. 267.
10. Selon l'expression de J. Mestre, E. Putman et M. Billiau, Droit spécial des sûretés
réelles, LGDJ, 1996, n° 1048.
11. L. Aynès, « Les garanties de financement, Rapport de synthèse au Congrès des
notaires », Defrénois 1986, art. 33779.



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Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 8
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 9
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