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SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

nation de la pratique pour pallier l'inadaptation des modèles classiques
existant aux évolutions patrimoniales. Ces différents nantissements spéciaux
s'épanouissaient hors des régimes classiques, faute de pouvoir formellement en revêtir la qualification. La réforme opérée, qui avait comme
objectif affiché de rationaliser cet ensemble disparate, a tenu certaines de ses
promesses. En effet, la consécration d'une qualification de nantissement et
la remise en cause de la dépossession comme seul mode d'opposabilité, ou
presque, des sûretés mobilières doivent être indéniablement saluées. Pour
autant, toute la mesure de la critique n'a pas été prise en compte, et partant
réglée, à l'occasion de la réforme de 2006. Ce qui pouvait, en effet, être
également contesté à cette époque, outre l'aspect désordonné de la matière,
c'était surtout le foisonnement des différentes sûretés existantes, la multiplication des formes de sûretés réelles. Sans parvenir à un système propre
pour chaque catégorie de bien considéré, il y avait néanmoins une certaine
tendance à la prolifération et à l'inflation des sûretés singulières. Sans doute,
là encore, pouvait-on justifier cette réalité par un certain pragmatisme face
à l'inadaptation du gage dans sa forme originelle. Mais, en pratique, cela
rendait la matière peu accessible. Or, sur ce point, il peut être déploré sans
nul doute un effet pervers de la réforme opérée. Car si la rationalisation est
intervenue à l'égard du régime des sûretés mobilières existantes, force est
de constater que le nombre de ces dernières n'a nullement diminué, bien au
contraire. La consécration de nouvelles formes de sûretés a ainsi contribué
à nourrir cette difficulté à l'instar de la reconnaissance du gage des stocks3
dont la conciliation avec le gage de droit commun aura mis la jurisprudence,
et la doctrine, en émoi, au point de justifier l'intervention d'une clarification
de la question. L'encre de l'ordonnance du 29 janvier 2016 n'était pas
encore sèche - mais peut-être ne devrait-elle pas sécher4 ! -, que la Cour de
cassation dans un arrêt rendu le 1er mars dernier était, à nouveau, saisie de
l'institution, mais dans sa forme avec dépossession cette fois, et décide que
ce dernier n'était pas, contrairement à celui constitué sans dépossession,

portugaises de l'association Henri Capitant », LPA 26 juin 1996, n° 77, p. 7. Rapport du
groupe de travail relatif à la reforme du droit des sûretés dirigé par M. Grimaldi : http://
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000230.pdf, spéc. p. 2.
3. Avant la réforme de son régime : P. Bouteiller, « Gage de stock de biens ou de marchandises », JCP E 2006, n° 18, p. 808 ; Legeais, « Gage de meubles corporels », JCP E 2006
suppl. au n° 20, p. 12, spéc. p. 17. Depuis la réforme de son régime : V. not. L. Andreu
et J.-F. Quiévy, « le nouveau gage des stocks est arrivé », LPA 25 févr. 2016 ; N. Borga,
« Réforme du gage des stocks : l'art législatif au plus mal ! », BJE 2016, n° 2, p. 128 ;
B. Dondero, « Gage des stocks : nouvel arrivage », JCP 2016, n° 154 ; C. Juillet, « la réforme
du gage de stocks », D. 2016. 561 ; D. Legeais, « Une réforme pour rien ! », RD bancaire et
fin. 2016, n° 2, p. 48.
4. N. Borga, « Réforme du gage des stocks : l'art législatif au plus mal ! », BJE 2016, n° 2,
p. 128 ; D. Legeais, « Une réforme pour rien ! », RD bancaire et fin. 2016, n° 2, p. 48.


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