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L'EXISTENCE DE MODÈLES ALTERNATIFS

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« continuée » y compris en cas de disparition du bien sur celui qui est
« reçu » dans le patrimoine du constituant et « qui est en relation avec le
bien grevé ». Si la reconnaissance d'une loi type13, en cours de discussion,
reposant sur un tel modèle ne manquera pas de rouvrir un débat qui pouvait
sembler clos relatif à la permanence, à côté de cette sûreté, d'une autre
figure fondée sur la propriété-garantie, il apparaît que la solution unitaire
proposée par la CNUDCI est bien construite sur un droit réel de garantie
et non sur la propriété.
9. C'est finalement entre ces deux formes qu'hésite le Cadre commun de
référence14 qui constituera le dernier modèle exploré ici, faute de temps, le
modèle de la BERD, proche de celui de la CNUDCI ne sera pas envisagé.
En effet, il ne s'agit pas dans ce projet d'harmonisation des différents droits
de l'Union européenne en matière de sûretés de proposer une solution
unitaire à proprement parler, puisque, à côté de la sûreté-type générale
et fonctionnelle, il est reconnu une autre garantie qui est construite sur le
modèle de la réserve de propriété. Il n'y a donc pas d'option qui est ici prise
entre les deux formes. Toutefois, la solution proposée par le Cadre commun
de référence ne manque pas d'intérêt. D'une part, parce qu'elle permet
de réaliser une sorte de trait d'union entre tous les systèmes de l'Union
européenne et constitue, à ce titre, une source d'inspiration non négligeable
à l'heure de la quête d'harmonisation européenne qui doit nous animer.
D'autre part, car si on laisse de côté la réserve de propriété, on constate
que la définition de la sûreté générale mobilière retenue est assez proche de
celle admise dans les autres systèmes étudiés : une sûreté fonctionnelle et qui
peut se constituer de manière immatérielle. La réserve de propriété est vue
comme une alternative toutefois réservée à des hypothèses très circonscrites.
Le droit commun des sûretés mobilières est en effet constitué par le droit
de préférence que confère la garantie dont la nature est identique quelle que
soit la qualification retenue conformément à une sorte de présomption de
sûreté généralisée qui n'est pas sans rappeler la présomption d'hypothèque
du droit québécois.
À en juger par l'ensemble de ces projets, sous réserve du Cadre commun
de référence qui ne doit pas pour autant être totalement exclu, force est de
constater que l'approche unitaire a séduit un certain nombre de législateurs
ou d'institutions contemporaines. Reste à interroger les choix qui ont été les
leurs afin de pouvoir opter, en conscience, pour un modèle hypothécaire.
13. J.F. Riffard, « La loi type de la CNUDCI sur les opérations garanties », RLDC 2014,
n°118 ; « L'harmonisation internationale des droits des sûretés mobilières ne ratons pas le
train ! », RD bancaire et fin. 2016, n° 1, p. 91.
14. J.-F. Riffard, « Le livre IX du Cadre Commun de Référence Européen et la future (?)
loi modèle de la CNUDCI sur les sûretés réelles mobilières : quand l'un vient d'en bas et
l'autre d'en haut, il y en aura un de trop », Rev. dr. unif. 2010, p. 465.



Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles

Table des matières de la publication Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles

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