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L'EXISTENCE DE MODÈLES ALTERNATIFS

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qui est prévu pour la fiducie avec convention de mise à disposition qui
l'autorise. Toutefois, cela ne permet de rendre au constituant que certaines
des utilités liées notamment à l'utilisation du bien, l'usus. L'abusus, en
revanche, semble exclu sauf à vider de sa substance le droit de propriété
conféré à titre de garantie. Or, pour certains biens d'exploitation, la faculté
de disposer du bien grevé apparaît essentielle15 et ne nuit pas nécessairement
à l'assiette de la garantie. En effet, il est tout à fait possible, à l'instar de ce
qui est prévu à la fois dans le modèle onusien16 et dans celui québécois17
d'admettre que la cession du bien grevé puisse être réalisée sans porter
atteinte à la « valeur de l'assiette de la garantie proposée ». Le système
hypothécaire apparaît plus souple en ce qu'il repose sur une affectation
immatérielle de la valeur du bien. Il y a une désincarnation de l'assiette
de la sûreté qui rend possible, sous réserve de certaines dispositions pour
assurer le maintien de la valeur, la cession des biens grevés.
Ensuite, la propriété mobilise, en une seule fois, l'entier crédit du débiteur
puisque tout le bien dont la propriété est affectée à la garantie de la dette est
grevé et répond de celle-ci indépendamment de sa valeur. De même, sauf
à prévoir une copropriété sur le bien affecté en garantie, ce qui serait alors
contreproductif car cela recréerait le concours que l'on cherche à exclure
par le recours à la propriété, il n'est pas possible d'obtenir davantage de
crédit grâce à ce bien. À l'inverse le système hypothécaire peut apparaître
séduisant par son aspect rechargeable. D'autres créances peuvent ainsi être
garanties par l'assiette constituée. La sûreté n'est pas figée, l'assiette est
évolutive au même titre que les créances qu'elle peut garantir.
13. Une garantie hypothécaire18 peut ainsi être consentie sans dépossession19 par le simple fait d'un enregistrement qui, en assurant l'opposabilité
de la sûreté20, permet de déterminer l'ordre des créanciers. Ordre qui ne
devrait pas pouvoir être modifié au gré des circonstances et notamment

15. Il en va ainsi notamment pour des biens dont l'existence et partant la valorisation
économique apparaît plus courte que la durée de la créance garantie. V. notamment pour
des biens de propriété intellectuelle, Notre thèse, Droit des sûretés réelles sur propriétés
intellectuelles, PUAM 2007, n° 524 et s, p. 341 et s.
16. V. dans le Guide législatif sur les opérations garanties, op. cit., n° 16 à 24, p. 37 à 39 et
Recommandation n° 2, p. 484 et s.
17. V. la reconnaissance du « Report » dans le cadre de l'hypothèque québécoise, notre
thèse, n°413, p. 269.
18. Sur les caractéristiques que pourrait revêtir une hypothèque unique Dossier « Quelle
Réforme pour le droit des sûretés », RD bancaire et fin. 2016, n° 2, p. 81 à 122.
19. N. Borga, « Les conditions de validité de l'hypothèque unique », dossier précité, RD
bancaire et fin. 2016, n° 2, p. 100.
20. N. Martial-Braz, « L'opposabilité de l'hypothèque unique », dossier précité, RD
bancaire et fin. 2016, n° 2, p. 105.



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