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SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

des procédures collectives21. Puisque seule la valeur importe, l'assiette doit
pouvoir être modifiée et offrir tantôt un droit de suite, tantôt une faculté
de subrogation légale au créancier. Enfin, en cas de défaillance du débiteur,
le créancier dispose d'un droit de préférence sur la valeur de l'assiette qu'il
peut réaliser en vendant le bien ou en demandant l'attribution en pleine
propriété22.
La souplesse de l'institution hypothécaire apparaît donc, dans une
société où les actifs sont de plus en plus dématérialisés, comme une qualité
précieuse. La reine des sûretés peut retrouver son trône si on ne lui inflige
pas une concurrence à armes inégales, mais que l'on s'intéresse à l'institution pour ce qu'elle est et pour les avantages qu'elle offre notamment en
termes d'efficience. La souplesse de l'institution peut en outre se décliner
dans les modalités du régime de l'institution.
En effet, une unité conceptuelle de l'institution n'implique nullement une
uniformité de son régime, et c'est sans doute là que repose l'une des clés de
l'intérêt, sinon du succès - mais peut être est-ce précoce ou présomptueux
de l'affirmer - de l'hypothèque unique que nous appelons de nos vœux
pour réformer le droit des sûretés.

II - PLURALITÉ FONCTIONNELLE
14. Hypothèque unique ne signifie nullement régime uniforme. La
diversité des biens susceptibles d'être grevés par une telle garantie justifie
que l'on conserve différentes modalités pour définir le régime de cette
sûreté unique. Ce n'est qu'au prix d'une telle diversité que l'on pourra
assurer l'efficacité de la sûreté unique. Deux constats militent donc en
faveur d'une nécessaire diversité des modalités à la fois de constitution et
de mise en œuvre de l'hypothèque unique : d'une part, les biens qui peuvent
en constituer l'assiette sont multiples et variés (A) ; d'autre part, l'expérience et le succès des sûretés spéciales attestent du besoin d'adaptabilité
des modalités de la garantie (B).

21. C. Houin-Bressand et F. Pérochon, « Quelle efficacité pour l'hypothèque unique dans
le droit des procédures collectives », dossier précité, RD bancaire et fin. 2016, n° 2, p. 117.
22. M. Julienne, « Les attributs de l'hypothèque unique », dossier précité, RD bancaire
et fin. 2016, n° 2, p. 111.



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