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LE DROIT OHADA : AVENIR DU DROIT FRANÇAIS DES SÛRETÉS ? 55

régimes spéciaux subsister, voire proliférer, et cela même s'il en résulte des
inconvénients importants lorsque le droit commun est devenu plus adapté
aux besoins de la pratique que le droit spécial, ainsi que nous en avons
eu un exemple récent dans le cas du gage de stock. Le législateur français
serait bien avisé ici de suivre l'exemple du droit des sûretés de l'OHADA
où les régimes spéciaux sont réduits au minimum : il y a très peu de gages
spéciaux et leur régime juridique ne comporte parfois qu'un seul article
avec un renvoi pour le reste de leur réglementation à l'application du droit
commun (tel est notamment le cas du gage de matériel professionnel ou
du gage de véhicule automobile selon les articles 118 et 119 AUS). On
observera, également, que le régime juridique de la publicité des sûretés
mobilières corporelles à peine d'inopposabilité est très largement unifié
dans le droit de l'OHADA et qu'il serait fort heureux qu'il en aille de
même en droit français.
11. Cette allusion à la publicité des sûretés nous conduit tout naturellement, à présent, à envisager une dernière réforme déjà adoptée en droit
OHADA et qui a très peu de chances d'être consacrée en droit français en
raison de l'opposition du secteur bancaire. Il s'agit de la généralisation de
l'exigence d'une publication à peine d'inopposabilité à toutes les sûretés
sur créances et il faut bien reconnaître ici que l'intérêt d'une telle réforme
est plus théorique que pratique. Cette réforme répond à l'idée, inspirée
de l'art. 9 UCC, suivant laquelle la sécurité juridique des tiers imposerait
que l'existence de toutes les sûretés, quel qu'en soit l'objet et quelle qu'en
soit la nature, soit portée à la connaissance des tiers. Cette affirmation est,
certes, séduisante en théorie, mais, en pratique, une telle innovation doit
être repoussée dans le cas des sûretés sur créances parce qu'elle présente
plus d'inconvénients que d'avantages. En effet, la mise en place d'une telle
publicité, qui devrait alors nécessairement être généralisée à toutes les
opérations sur créance, supposerait la création d'un registre totalement
informatisé, directement accessible et consultable depuis un poste informatique par tout créancier et par tous les tiers possibles, le tout en temps réel
et en sachant que des milliers d'opérations sur créance sont réalisées chaque
jour. Cependant, la mise en place d'un tel système de publicité générerait
un coût qui ne serait justifié que si les conflits relatifs à des opérations
successives sur une même créance étaient fréquents et si les inconvénients
du caractère occulte des sûretés sur créance avaient un impact économique
important. Or, ces conflits sont marginaux et cet impact économique est
très faible si on le compare au volume de créances concernées. En conséquence, la généralisation de la publicité obligatoire à peine d'inopposabilité
constituerait une mesure au coût totalement disproportionné par rapport
au bénéfice escompté et cela ne ferait sans doute qu'alourdir inutilement
le coût du crédit accordé aux entreprises. Il ne faut pas oublier ici que les



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