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LA RÉCEPTION À L'ÉTRANGER DES SÛRETÉS

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transposables, peuvent - également du point de vue allemand - ressusciter
quand le bien quitte de nouveau le territoire allemand.
Finalement, il y a la théorie de la reconnaissance16. Selon cette théorie, les
droits réels constitués à l'étranger sont reconnus dans leur existence et dans
leurs effets aussi longtemps que cette reconnaissance est compatible avec
le système du droit allemand. Cela constitue l'approche la plus ouverte,
même si le contrôle de la compatibilité est certainement plus intensif qu'un
simple contrôle sur la base de l'ordre public international.
Ces trois théories ont été développées dans le cadre du système national
des règles de conflit de lois ; mais pour l'Allemagne comme État membre
de l'Union européenne il se pose naturellement la question de l'influence
des libertés fondamentales.

3. L'influence des libertés fondamentales de l'Union européenne
Cette question de l'influence des libertés fondamentales sur le droit
international privé des États membres n'est pas nouvelle ; la problématique
est très connue dans le domaine du droit des sociétés où la jurisprudence
allemande se sentait quasi-obligée d'abandonner le critère de rattachement
du lieu de l'administration centrale de la société, parce que la règle de conflit
de lois basée sur ce critère de rattachement menait presque toujours à des
résultats qui n'étaient pas compatibles avec la liberté d'établissement17.
L'influence des libertés fondamentales est également bien établie dans le
domaine des noms : la Cour de justice de l'Union européenne a décidé
que le refus de la reconnaissance d'un nom enregistré au Danemark par les
autorités allemandes était contraire à la libre circulation des personnes18.
Dans le domaine du droit des sûretés, la libre circulation des biens pourrait
entrer en jeu.
La libre circulation des biens pourrait effectivement être affectée par
la non-reconnaissance d'une sûreté mobilière constituée dans un État
membre. Dans l'arrêt Dassonville de 1974, la CJCE a formulé que « [...]
toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver
directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce
intracommunautaire est à considérer comme mesure d'effet équivalent à des
16. B. von Hoffmann, C. Thorn, Internationales Privatrecht, 9e éd., 2007, § 12 para. 31 ;
C. Wendehorst, Münchener Kommentar zum BGB, Tome 11, 6e éd., 2015, art. 43 EGBGB
para. 152.
17. S. Huber, « Internationales Privatrecht der Unternehmensträger », dans : Herbert
Kronke, Handbuch Internationales Wirtschaftsrecht (2e éd. à paraître prochainement),
partie K, chapitre 2, para. 114 et s.
18. CJCE du 14 oct. 2008 (Grunkin-Paul) C-353/06 ; pour une proposition d'un instrument européen dans ce domaine, voir Rev. crit. DIP 2014, 733 ff.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles

Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 1
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