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SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

ce mandat pouvait être régularisé par un acte étranger équivalent à un acte
notarié français39. Cependant un tel mandat, comme y insistent des auteurs,
doit satisfaire aux prescriptions de la publicité foncière40. Et donc le mandat
devrait être réitéré par le notaire français en application de l'article 710-1
du Code civil. Pour échapper à cette solution excessivement rigoureuse
et incommode, il faut compter avec la compréhension des services de
la publicité foncière. Dans cette perspective, il est indiqué que le défaut
d'authenticité d'une procuration n'est pas un motif de refus de dépôt41.
14. Appréciation - Ce double verrou est-il opportun ? S'agissant du
monopole de l'article 2417, la doctrine a, de longue date, souligné l'obsolescence de certaines de ses justifications (souveraineté s'opposant à la
compétence des officiers publics étrangers relativement aux immeubles
français ; généralité de l'hypothèque conférée par tout acte notarié expliquant que cet effet soit réservé aux actes notariés français ; absence de
publicité à laquelle palliait l'intervention du notaire supposé connaître la
situation de ses clients). Certains défendent néanmoins le monopole au
nom de la protection du constituant qui sera éclairé par le notaire français
sur la portée de son engagement42. Mais cette justification est discutable
puisqu'il est admis qu'une autorité étrangère peut régulariser une procuration à la condition - strictement contrôlée par les juges43 - qu'elle ait
délivré une information pertinente au mandant-constituant. C'est dire que
les justifications du double verrou doivent être recherchées ailleurs. Pour
le dire clairement, l'article 710-1 n'est pas sans lien avec la défense par le
notariat de son périmètre d'intervention. De fait, les notaires - comme les
avocats et, naguère, les avoués - sont volontiers jaloux de leurs prérogatives
et naturellement guère enclins à accepter la création d'une concurrence
avec d'autres professionnels du droit, français ou étrangers. Si ces considérations ont pu peser, elles ne peuvent raisonnablement pas servir de
39. V. Cass. 1re civ., 14 avr. 2016, n° 15-18.157, JCP N 2016, 1209, note M. Farge et
F. Hébert.
40. V. Bonnet, Juris-Class précit., n° 114 ; M. Revillard, op. cit., n°1243.
41. J. Lafond, Guide de la publicité foncière, LexisNexis, 2015, n° 5651. De manière plus
générale, l'Association Mutuelle des Conservateurs paraissait hostile au jeu de l'article 710-1
en restant fidèle à l'article 4 alinéa 3 du décret du 4 janv. 1955. Pour elle, si l'acte étranger
a été rendu exécutoire en France, il pourra être publié au fichier immobilier. Si l'acte n'a
pas été rendu exécutoire, il devrait faire l'objet d'une réitération devant un notaire exerçant
en France. Toutefois, dans cette hypothèse, l'association recommande aux services de la
publicité foncière de « saisir pour avis la commission juridique » de l'Association - Nouvelles
dispositions de l'article 710-1 du Code civil issu de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011.
Conséquences et modalités d'application au sein de la conservation des hypothèques : Bull.
AMC, 2010/2011, art. 1956, spéc. n° 24 cité par M.-E. Ancel et D. Vincent, art. préc.
42. V. J. Patarin, Rép. internat. 1re éd., v. Hypothèques. Adde, Ph. Simler et Ph. Delebecque,
Les sûretés - La publicité foncière, Précis Dalloz, 5e éd. 2009, n° 394.
43. V. Cass. 1re civ., 14 avr. 2016, précit.



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