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LA RÉCEPTION EN FRANCE DES SÛRETÉS

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par le droit commun français issu de la jurisprudence et par le règlement
n° 1364/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité81. Nous
nous bornerons au jeu de ce règlement qui s'applique à tout débiteur dont
le centre des intérêts principaux se trouve dans l'Union européenne (hors
Danemark). À l'instar du droit interne de la faillite, les dispositions du
règlement perturbent l'efficacité des sûretés réelles. De manière générale,
la lex concursus l'emporte sur la lex rei sitae et a fortiori sur la loi d'autonomie pour les sûretés conventionnelles. La justification tient, comme en
droit interne, à un arbitrage favorable au traitement collectif et à la survie
de l'entreprise au détriment des causes de préférence invoquées par certains
créanciers. À continuer à raisonner sous le prisme de l'attractivité du droit,
le pouvoir de séduction recherché ne concerne plus le droit français des
sûretés. En matière de faillite, l'attractivité est fonction de la propension
du ou des droits désignés à maintenir l'efficacité originelle de la sûreté. Or
cet objectif des créanciers rencontre deux aléas qui peuvent conduire à des
stratégies. La réception des sûretés constituées à l'étranger est conditionnée
par une possible pluralité de lex concursus (A), mais aussi, et surtout par
différentes règles qui paralysent le jeu de la lex concursus (B).

A. L'éventuelle pluralité de lex concursus
30. Jouer sur les lex concursus - Cette éventualité résulte de la conception
de la faillite retenue par le règlement ; conception qui est assez largement
justifiée par le particularisme et le souci d'assurer l'efficacité des sûretés
nationales. Le règlement opère un compromis entre les systèmes de l'universalité et celui de la territorialité en retenant un système de pluralité
hiérarchisée. De l'universalité, il a retenu le principe d'une procédure
prépondérante dite « procédure principale » ayant vocation à produire
des effets extraterritoriaux. Cette procédure principale sera ouverte dans
l'État membre où est situé le « centre des intérêts principaux du débiteur »
(art. 3, § 1). De la territorialité, il a retenu la possible ouverture de procédures secondaires dans d'autres États membres, mais uniquement à des
fins liquidatives. Cette procédure secondaire pourra être demandée dans
tout État membre sur le territoire duquel se localise un établissement autre
que celui constituant le centre des intérêts principaux. Cette procédure
ou ces procédures secondaires seront limitées aux biens se trouvant sur le
territoire du ou des pays considérés. Ce possible morcellement judiciaire
et territorial de la faillite a été justifié notamment en raison « des sûretés
81. V. F. Jault-Seseke et D. Robine, « Le droit européen de la faillite », D. 2004, p. 1009.
Lequel règlement sera remplacé à compter du 26 juin 2017 par le règlement (CE) n° 2015/848
du 25 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilités transnationales (refonte).



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