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L'AVèNEMENt D'uNE rÉforME StruCturELLE

De même, l'information sur la date et le lieu présumés de l'infraction
impose seulement de faire référence à une date ou à une période de temps
et à un lieu géographique (commune notamment) tels qu'ils peuvent être
appréciés à ce stade de l'enquête : une date ou un lieu imprécis ne devraient
en principe faire grief à la personne, dès lors que ceux-ci résultaient des
éléments tirés de la procédure au moment où l'audition est réalisée.
Dans l'esprit de la loi, la notification de ses droits à un suspect entendu
librement ne doit intervenir que si celui-ci fait l'objet d'une audition
formelle, donnant lieu à un procès-verbal d'audition signé par la personne.
Les dispositions de l'article 61-1 ne sont pas destinées à s'appliquer en
cas de simple recueil des éventuelles déclarations d'une personne, par
exemple lors d'une perquisition, lors de la constatation d'une contravention par un agent de police judiciaire adjoint, et notamment un agent
de police municipale, en application du dernier alinéa de l'article 21 du
Code de procédure pénale, ou lors d'un contrôle de véhicule prévu par
l'article 78-2-2 de ce même code.
quant au droit de bénéficier de conseils juridiques, la loi a préféré
décaler l'entrée en vigueur de cette faculté au 1er janvier 201513.
Avocat. Si l'infraction pour laquelle un individu est entendu librement
est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement14, il doit alors
être informé du droit d'être assistée par un avocat au cours de son audition
ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3
et 63-4-4. En vertu de l'article 61-1, 5°, la personne doit également être
informée, lors de la notification de son droit à l'assistance d'un avocat,
« de l'option dont elle dispose entre choisir un conseil et demander que le
bâtonnier de l'ordre des avocats lui en désigne un d'office », ainsi que du fait
« qu'en cas de demande de désignation d'office, les frais seront à sa charge,
à moins qu'elle ne remplisse les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle,
lesquelles doivent lui être rappelées par tout moyen ».
La loi a clairement ici fait le pari d'une économie de moyens quant à
l'exercice de ce droit : aucune précision quant au délai de carence, rien
quant à l'accès à certaines pièces du dossier, et pas un mot quant à un
éventuel entretien confidentiel. Si tous ces points ont été explicités par la
13. Sur l'entrée en vigueur différée au 1er janvier 2015, v. J.-B. perrier, « La transposition
tardive de la notification du droit au suspect libre à l'assistance d'un avocat. à propos de
l'entrée en vigueur différée de l'article 61-1, 5°, du code de procédure pénale », D. 2014. 1160
14. pour une critique, tant pratique que juridique, de cette limitation v. M. Jacquelin,
« Audition libre », n° 82, précit.



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