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L'AVèNEMENt D'uNE rÉforME StruCturELLE

que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers
stades des interrogatoires de police »14. La Cour n'a d'ailleurs pas hésité à
condamner rétrospectivement le droit français en raison de l'absence de
droit au silence, de droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination
et de droit à l'assistance effective d'un avocat dans la législation relative
à la garde à vue en vigueur jusqu'en 200015. Il serait dès lors légitime de
penser qu'il puisse en être ainsi en cas de non-respect des droits précités
dans le cadre des auditions libres menées avant l'entrée en vigueur de la
loi du 27 mai 2014 (et même après, si l'on s'attache au droit à l'assistance
d'un avocat jusqu'à son application effective à compter du 1er janvier 2015).
Les justiciables tentés de soulever une exception d'inconventionnalité
devant les juridictions du fond risquent toutefois de se heurter, en cas de
pourvoi en cassation, à une certaine réticence à les suivre de la part de la
chambre criminelle de la Cour de cassation, compte tenu de la conception
restrictive de l'audition libre qu'elle avait adoptée avant la réforme 16
(et qu'elle a maintenue au lendemain de sa promulgation concernant les
auditions menées avant son entrée en vigueur17). Si tel était le cas, il ne leur
resterait alors plus qu'à se tourner vers la saisine de la Cour européenne des
droits de l'homme, sans qu'il soit possible de prédire la rigueur dont feraient
montre les juges européens du fait de la prise en compte des circonstances
de l'espèce et de l'évolution du droit français18.
qu'il résulte explicitement des termes de la loi ou qu'il se déduise de la
jurisprudence des « cours suprêmes », le souci d'assurer une certaine sécurité
- aussi bien sur le plan juridique que d'un point de vue « fondamental »19
- dans la gestion des affaires pénales risque fort de l'emporter sur celui
14. CEDH, gr. ch., 27 novembre 2008, Salduz c/ Turquie, req. n° 36391/02, § 52 ; AJDA
2009. 872, chron. J.-f. flauss ; Dr. pénal 2009. chron. 4, obs. E. Dreyer ; ibid. 2010. chron.
1, obs. D. Guérin ; JCP 2009. 104, obs. f. Sudre.
15. CEDH, 5e sect., 14 octobre 2010, Brusco c/ France, req. n° 1466/07, spéc. § 44-55 ;
D. 2010. 2950, note J.-f. renucci ; Dr. pénal 2010, Étude 29, note C. Mauro ; RSC 2011.
211, obs. D. roets.
16. La Chambre criminelle a notamment refusé d'étendre la notification du droit de se
taire et de ne pas s'accuser à l'audition libre menée dans le cadre d'une enquête préliminaire
pour une infraction non punie d'emprisonnement (Cass. Crim. 3 avril 2013, n° 11-87.333 ;
Bull. crim. n° 72 ; AJ pénal 2013. 411, obs. L. Ascensi ; RSC 2013. 842, obs. X. Salvat ; Dr.
pénal 2013. comm. n° 82, note A. Maron et M. Haas).
17. Cf. infra, n° 23.
18. Sur ce point, cf. infra, n° 23.
19. Au sens où le législateur a érigé le droit à la sécurité au rang de « droit fondamental »
(article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative
à la sécurité, repris par l'article L. 111-1 du Code de la sécurité intérieure).



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