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LES CoNSÉquENCES DE LA rÉforME
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signifie qu'il ne sera pas possible pour une personne librement entendue de
contester le mode de convocation choisi, en particulier lorsqu'une convocation orale aura été préférée à une convocation écrite ou qu'une telle
convocation ne contiendra aucune indication sur l'objet de l'audition49.
Cela nous amène aux conditions de fond, pour lesquelles la liberté
d'action des enquêteurs est tout aussi grande, mais plus préoccupante selon
nous, car le seul critère « positif » sur lequel repose en substance l'audition
libre est l'existence de soupçons, notion inévitablement subjective50 en ce
qu'elle renvoie à l'appréciation par les enquêteurs des charges qui pèsent sur
l'intéressé. Ces derniers sont, en d'autres termes, maîtres de l'opportunité
de l'audition libre. à la différence de l'article 62-2 du Code de procédure
pénale qui enserre - ou prétend enserrer - l'officier de police judiciaire
dans un double canevas fondé sur la nécessité et les objectifs poursuivis
par une garde à vue pour pouvoir recourir à une telle mesure, l'article 61-1
se contente d'associer la mise en œuvre de l'audition libre à l'existence
de raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé a commis ou tenté de
commettre une infraction.
Aucune autre exigence n'est imposée à l'enquêteur qui décide d'y
recourir, à commencer par l'exposé des raisons justifiant la mesure, qu'il
n'est pas tenu d'indiquer à la personne auditionnée. Celle-ci a seulement
le droit de connaître la qualification juridique des faits, telle qu'elle peut
être appréciée à ce stade de l'enquête, si elle consent à être entendue51.
partant de là, il est difficile de se satisfaire des conditions de mise en œuvre
de l'audition libre, d'autant que l'on ne peut guère espérer un véritable
contrôle de la Cour de cassation sur ce point si l'on tient compte de la
faible attention qu'elle accorde actuellement à l'exigence de nécessité et
d'utilité en matière de garde à vue52. L'on pressent, plus encore, les risques
49. telle est d'ailleurs la recommandation faite par la circulaire du 23 mai 2014 à l'attention des enquêteurs s'ils estiment que l'envoi d'une convocation à une personne l'informant
du fait qu'elle est suspectée d'une infraction risquerait de l'inciter à prendre la fuite, à faire
pression sur les témoins ou les victimes ou à détruire des preuves (p. 3).
50. Les juges du fond tentent parfois d'imposer aux enquêteurs un effort « d'objectivation » des raisons plausibles de soupçonner un comportement délictueux, mais il semble que
la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne partage pas la même vision de l'objectivité
(v. par exemple Cass. Crim. 8 janvier 2013, n° 12-811.26).
51. En ce sens, v. circ., 23 mai 2014, préc., p. 2-3.
52. Depuis sa modification par la loi du 14 avril 2011, le placement en garde à vue ne peut
intervenir que s'il constitue « l'unique moyen » de parvenir à « l'un au moins des objectifs »
énumérés par l'article 62-2 du Code de procédure pénale. C'est dire que l'officier de police
judiciaire doit tout à la fois justifier de la nécessité de la garde à vue et de son utilité, en
termes d'objectif(s) poursuivi(s), pour pouvoir valablement y recourir. En dépit de ces
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