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LES CoNSÉquENCES DE LA rÉforME

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formel quant à cette obligation à la charge des enquêteurs. Il convient à
présent de passer au crible les principaux droits accordés au suspect libre - à
savoir le droit au silence (1) et le droit à l'assistance d'un avocat (2) - pour
voir dans quelle mesure leur non-respect peut être sanctionné.

1. Le droit au silence
23. La sanction singulière du non-respect du droit de ne pas contribuer
à sa propre incrimination. Conformément à la directive du 22 mai 201262,
la loi du 27 mai 2014 a consacré en faveur du suspect librement auditionné
un droit au silence qui s'exprime à travers une formule moins suggestive,
consistant pour les enquêteurs à l'informer de son « droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire »63.
Ce droit formulé en termes identiques à celui dont bénéficie la personne
gardée à vue fait inévitablement écho à celui plus largement entendu de ne
pas contribuer à sa propre incrimination, dont l'importance s'est accrue au
fil des années dans la loi comme dans la jurisprudence64.
C'est précisément pour aborder la question de la sanction du non-respect
du droit au silence qu'un lien doit être opéré avec le droit de ne pas s'autoincriminer, car l'article préliminaire du Code de procédure pénale a institué
une sanction singulière en cas de méconnaissance de ce droit. Sous l'effet de
la loi du 14 avril 2011, cet article a été complété par un alinéa qui dispose
qu'« en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne
peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être
assistée par lui ». à la lecture de cette disposition, il apparaît désormais
62. Art. 3, § 1, e). La Cour européenne des droits de l'homme a de son côté expressément
admis l'application du droit de garder le silence au suspect entendu librement, en laissant
toutefois planer un doute sur le degré de suspicion à compter duquel les enquêteurs doivent
notifier ce droit à l'intéressé (CEDH, 2e sect., 16 juin 2015, Schmid Laffer c/ Suisse, req.
n° 41269/08, spéc. §§ 29-31 et 39).
63. C. pr. pén., art. 61-1, 4°.
64. Le droit de ne pas s'auto-incriminer a été reconnu il y a plus de vingt ans par la
Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 25 février 1993, Funke c/ France, req.
n° 10588/83 ; AJDA 1993. 483, chron. J.-f. flauss ; D. 1993. 457, note J. pannier ; ibid. 387,
obs. J.-f. renucci ; RSC 1993. 581, obs. L.-E. pettiti ; ibid. 1994. 362, obs. r. KoeringJoulin ; ibid. 537, obs. D. Viriot-Barrial) et par la Cour de justice de l'union européenne
(CJCE, 18 oct. 1989, Orkem c/ Commission, aff. 374/87). Depuis, il a gagné en visibilité à la
fois sur le plan européen, avec les directives n° 2012/13/uE du 22 mai 2012 et n° 2013/48/
uE du 22 octobre 2013, et sur le plan interne, avec la modification de l'article préliminaire
du Code de procédure pénale par la loi du 14 avril 2011 et la consécration de ce droit par
l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén. 6 mars 2015, n° 14-84.339 ; Bull.
Ass. plén. n° 2 ).



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