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LES INSuffISANCES DE LA rÉforME
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éléments « déraisonnables » pour apprécier la situation d'un individu. Si
l'expression de « raisons plausibles de soupçonner que » a pu être maintenue
ici ce n'est que par emprunt au critère motivant classiquement un placement
en garde à vue, « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que »21
et dont l'appréciation peut paraître bien peu objective.
Un soupçon apprécié par l'enquêteur et contrôlé a posteriori. Le basculement sous le régime renforcé de l'audition libre résulte donc, somme
toute, de l'existence d'un soupçon à son encontre, dont l'appréciation,
éminemment subjective22, relèvera, concrètement de la décision de l'officier
de police judiciaire. Seul un contrôle a posteriori sera ouvert à l'individu qui
pourra agir en nullité de la mesure pour violation de l'article 61-1 al. 1 du
Code de procédure pénale dans l'hypothèse où les enquêteurs le maintiendraient sous le statut de simple témoin alors même qu'ils disposeraient de
soupçons justifiant son basculement sous le statut de suspect libre ou de
gardé à vue. tout au long de l'audition libre, il ne dispose d'aucune faculté
juridique de réclamer un statut plus protecteur, de même que l'absence
d'accès au dossier23 lui interdit d'évaluer précisément les éléments à charge
dont pourraient disposer les officiers de police.
Audition du suspect libre et garde à vue : des mesures au champ d'application pratiquement identique. L'articulation entre l'audition libre du
suspect et sa garde à vue devrait, comme il l'a déjà été relevé, s'effectuer sur
la base du critère de l'article 62-2 al. 2 du Code de procédure pénale. Cette
mesure doit être l'unique moyen de parvenir à l'un des divers objectifs
posés par le législateur. une lecture rigoureuse des textes issus de la loi du
27 mai 2014 impliquerait donc que, confronté à un individu soupçonné,
les officiers ne peuvent recourir à la garde à vue qu'en présence d'une de
ces nécessités. toutefois, s'ils peuvent y recourir, le texte ne leur impose
en aucune manière. La garde à vue n'est, en effet, jamais présentée par
les textes qu'à titre de possibilité24. Dès lors, la distinction précédemment
avancée selon laquelle l'audition libre du suspect ne serait possible qu'en
21. on notera d'ailleurs avec étonnement que si le législateur envisage un placement en
garde à vue en présence d'une simple « raison plausible de soupçonner que... », il n'éprouve
aucune difficulté à exiger « des raisons plausibles de soupçonner que... » pour placer l'individu
sous le statut, pourtant moins contraignant, de l'audition libre renforcée.
22. un auteur a pu estimer que le critère des soupçons, emprunté à la garde à vue, se
ramenait à « de simples impressions subjectives laissant penser que la personne a commis une
infraction » : C. Mauro, Rép. Pén. Dalloz, Garde à vue, § 17. Dans le même sens : J. pradel,
Procédure pénale, Cujas, 17e éd., 2013, § 536.
23. Sur ce point, v. infra II. A.
24. En ce sens : r. ollard, « quel statut pour le suspect au cours de l'enquête pénale ?
à propos de la loi du 27 mai 2014 », JCP G 2014, n° 36, p. 1547, § 7.
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