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LES INSuffISANCES DE LA rÉforME
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parmi les manques relevés, il faut en premier lieu mentionner la mise
en œuvre reportée au 1er janvier 2015 du droit d'assistance par un avocat.
En effet, la transposition de la « directive B », impliquant la notification
effective du droit à l'avocat, devait être réalisée avant le 2 juin 2014, exposant
alors l'État français à un recours en manquement41.
En deuxième lieu, la question de la conformité aux « directives B et
C » de l'article 61-1 5° du Code de procédure pénale, réservant le droit à
l'assistance d'un avocat aux personnes suspectées d'un crime ou d'un délit
puni d'emprisonnement, se pose également. Ces directives permettent-elles
effectivement de conditionner ainsi tant le droit d'accès à l'avocat que sa
notification ? on peut sérieusement en douter42. Il est vrai que le considérant n° 17 de la « directive B » du 22 mai 2012 prévoit expressément une
atténuation du droit à l'information, donc à la notification de son droit à
l'avocat, concernant les infractions mineures. Cela étant, ce tempérament
ne concerne que l'hypothèse dans laquelle ces infractions mineures relèvent
d'« une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale »,
ce qui ne concerne donc précisément pas le cas d'une audition libre relative
à une contravention43.
En troisième et dernier lieu, comme l'a relevé le professeur pellé44, la loi
de mai 2014 n'a prévu aucun délai de carence, pendant lequel le suspect
libre ayant demandé l'assistance par un avocat ne peut être interrogé hors
sa présence. Cette absence d'alignement sur le régime de la garde à vue45
n'a, cette fois-ci46, pas été compensée par une circulaire d'application. à cet
égard, la circulaire précitée du 19 décembre 2014 relève qu'un tel délai de
carence est « apparu inutile dans la mesure où, la personne étant libre de
quitter les locaux de police ou de gendarmerie à tout moment, elle ne peut,
par définition, être retenue pendant une durée de temps déterminée »47. Il
nous paraît cependant difficile de se ranger à un tel argument. D'une part, la
circulaire se trompe ici de critère d'applicabilité du droit à l'avocat garanti
41. G. taupiac-Nouvel et A. Botton, « La réforme du droit à l'information en procédure pénale », JCP G 2014. 802, n° 8.
42. V. en ce sens, S. pellé, art. préc., n° 12.
43. Il est vrai que la « directive C » du 22 octobre 2013 est, quant à elle, plus nette quant
à son inapplicabilité aux infractions mineures, que celles-ci relèvent du juge pénal ou non
(considérants n° 16 et 17). Cela étant, cette différence avec la « directive B » ne prive pas
cette dernière d'effet, le droit à notification du droit à l'avocat pour les infractions pénales
mineures n'y connaissant aucun obstacle.
44. Art. préc., n° 11.
45. un délai de carence de deux heures est effectivement prévu en matière de garde à vue
(article 63-4-2 al. 1er du Code de procédure pénale).
46. V. supra, s'agissant du droit d'accès au dossier.
47. Circulaire préc., BOMJ n° 2014-12 du 31 décembre 2014, p. 5.
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