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ENJEu D'uNE prAtIquE profESSIoNNELLE

il est affecté34. Si le temps de gestion d'enquête s'allonge, il est évident que
le nombre de dossiers en stock augmente.
Il faut aussi avoir à l'esprit que les convocations peuvent aboutir, avec
le temps qui passe et l'urgence qui s'efface, à un basculement de cadre
d'enquête de la flagrance à la préliminaire. Ce faisant, ce sont aussi les
possibilités d'investigations qui diminuent.
26. Du recours à l'article 78 en cas de défaut de comparution. Les
personnes convoquées par un officier de police judiciaire sont tenues de
comparaître. Si elles ne comparaissent pas ou s'il existe une crainte qu'elles
ne répondent pas à une telle convocation, l'officier de police judiciaire
pourra les contraindre à venir avec l'autorisation préalable du procureur
de la république. Cet article 78 renferme deux types de pouvoirs d'investigation différents et complémentaires : un ordre de comparaître et un titre
d'arrestation35.
L'autorité de la police se mesure notamment par sa capacité à faire
respecter les convocations qu'elle envoie. En pratique, une personne sur
trois y déferre. pour autant si la personne est convoquée, l'enquêteur doit
se garder du temps pour pouvoir l'entendre si elle se présente.
En cas de non comparution, une deuxième convocation lui sera envoyée
par une autre voie que la première36. Ensuite, le parquet sera sollicité par
voie de télécopie ou téléphonique37 en cas d'urgence, pour autoriser l'arrestation38. Si le convoqué est un « délinquant d'habitude », la deuxième étape
34. En brigade de sûreté urbaine, c'est-à-dire en commissariat, un enquêteur gère en
moyenne 35 à 40 dossiers. Il s'agit là de dossiers de fonds c'est-à-dire de dossiers nécessitant
des investigations. Il faut savoir que bon nombre de dossiers (15 à 20 %) sont directement
mis de côté pour être classés en vaine recherche car ils ne présentent pas de perspectives
d'élucidation (plainte pour rayure sur une voiture, vol simple sans aucun élément). En
police judiciaire, un enquêteur a en stock 5 à 10 dossiers.
35. L'ordre de comparaître est le pouvoir de contraindre un individu à se présenter devant
l'investigateur pour lui permettre d'accomplir sa mission de démonstration du trouble à
l'ordre public. Il s'agit comme son nom l'indique, d'un pouvoir d'ordonner. La contrainte
repose sur le fait qu'en cas de carence du convoqué, un titre de contrainte matérielle sera
mis en branle par le biais d'une autorisation du parquet. Les pouvoirs d'investigation en
droit français (essai d'une théorie générale), op. cit. p. 310 s.
36. Dépôt par une patrouille de police ou par l'enquêteur en charge de l'affaire ce qui est
l'occasion de vérifier que l'adresse est la bonne.
37. rien n'exige un acte écrit du parquet.
38. Article 78 al. 1 in fine : « L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par
la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes
qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles
ne répondent pas à une telle convocation ». L'arrestation est le pouvoir d'appréhension



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