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LA rECoNNAISSANCE DE L'AuDItIoN LIBrE

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texte réclamait la présence d'un avocat dès que la personne soupçonnée est
interrogée ; il aurait pu ici interpréter l'article 16 à la lumière de l'article 9 de
la même Déclaration, posant le droit au respect de la présomption d'innocence, laquelle renvoie à l'idée de soupçon et non de contrainte. Le choix du
Conseil tient, sans doute, à la volonté d'éviter l'omniprésence des avocats
en procédure pénale, notamment lors de la phase policière. Le seul fait
qu'une enquête soit déclenchée avère finalement l'existence de soupçons
et l'avocat d'intervenir alors dès le début de toute enquête. L'argument
s'entend. Mais plutôt que de repousser l'intervention de l'avocat jusqu'à
l'exercice de la contrainte, il aurait pu trouver un moyen terme, combinant
d'un côté les soupçons, et de l'autre côté, la nature de l'acte considéré, en
l'occurrence l'interrogatoire, qui pousse aux aveux, et comporte un risque
d'auto-incrimination. C'est en ce sens que se dirige le droit de l'union,
imposant l'assistance de l'avocat lors de certaines opérations d'investigations au cours desquelles le comportement ou les propos de l'intéressé
pourraient le trahir25.
Certes, le conseil ne laisse pas le suspect, pour autant, sans aucun droit :
« Considérant que, toutefois, le respect des droits de la défense exige qu'une
personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au
cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle
a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait
être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être
entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature
et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son
droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ».
Mais ces garanties sont peu de choses en définitive. Si le droit à l'information s'impose comme un minimum, celui de quitter les lieux semble bien
illusoire. Envisage-t-on sérieusement qu'un suspect, après avoir accepté le
principe d'une l'audition libre quitte les lieux, prenant ainsi le risque d'un
placement en garde à vue ? pour que cette garantie fût efficace, il aurait
sans doute fallu l'assortir d'une interdiction de placer en garde à vue une
personne décidant de mettre fin à son audition. Mais cela n'a jamais été le
cas, ces deux mesures, pouvant encore aujourd'hui se succéder26.

25. Art. 3, 3) c, Directive 2013/48/uE prévoyant la présence de l'avocat aux mesures
suivantes, du moins lorsque le suspect ou la personne poursuivie doivent ou peuvent y
assister : identification des suspects, confrontations, reconstitution de la scène d'un crime.
26. V. art. 63-III envisageant, pour le calcul de la durée de la garde à vue, l'hypothèse où
la personne ayant fait l'objet d'une audition sans contrainte est placée en garde à vue dans
le prolongement immédiat de l'audition.



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