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L'ApprÉCIAtIoN DE L'AuDItIoN LIBrE
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vol déposée par un locataire malintentionné et au demeurant connu des
services ; là le placement en garde à vue d'une infirmière, mère de famille,
pendant près de 24 heures pour son implication dans un accident corporel
de la circulation routière consécutif à l'inattention partagée de la conductrice et de la victime. La situation était objectivement intenable tant sur
le plan des principes que de ses conséquences pratiques. à l'occasion de
son discours de présentation de l'avant-projet de ce qui allait devenir la loi
du 14 avril 2011, Michèle Alliot-Marie, alors ministre de la Justice, avait
d'ailleurs déclaré : « Il faut concilier le besoin de sécurité de nos concitoyens
et le respect de la liberté de chacun. Le nombre de gardes à vue est trop
élevé dans notre pays. La garde à vue est un instrument d'enquête devant
contribuer à la manifestation de la vérité, ni plus, ni moins ».
7. Le premier projet d'audition libre : une occasion perdue.
L'article 327-6 de l'avant-projet de Code de procédure pénale présenté
au Sénat le 9 février 2010 disposait que lorsque les conditions de la garde
à vue ne sont pas réunies, la personne à l'encontre de laquelle il existait
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis
une infraction devait être entendue librement. Le rappel aussi solennel
d'un principe était une véritable avancée. Dans cette perspective, l'avantprojet de loi proposait un découplage total entre interpellation et garde à
vue pour les affaires considérées comme les moins graves et qui grevaient
par le nombre le quotidien des services d'enquête. Cette disposition, qui
n'a finalement pas été reprise dans le projet de loi présenté au parlement,
autorisait l'officier de police judiciaire à entendre librement la personne
appréhendée et ramenée par la contrainte dans les locaux du service de
police judiciaire, s'il s'agissait d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans. La présence de la personne dans les
locaux de police judiciaire ne pouvait excéder une durée de 4 heures à
compter de l'interpellation. En pratique, cette disposition visait par exemple
les auteurs de vols à l'étalage ou les usagers de stupéfiants pour lesquels
les actes d'investigation se réduisent la plupart du temps au minimum et
sont achevés dans ce délai. Ce découplage se justifiait d'autant plus que
l'audition libre de la personne soupçonnée se pratique déjà dans le cadre de
procédures dites simplifiées, où l'enquête se résume souvent à une audition
dans un procès-verbal type.
8. on comprend parfaitement le découplage voulu par l'avant-projet
de loi pour les infractions les moins graves. Il répondait à une nécessité
pratique destinée à alléger la lourdeur des formalités de la garde à vue
dans des affaires de faible ou moyenne gravité, ne nécessitant de retenir le
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