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L'ApprÉCIAtIoN DE L'AuDItIoN LIBrE
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sont réalisées chaque année par les services de police et de gendarmerie,
soit les deux tiers des personnes mises en causes16.
18. La décision du Conseil constitutionnel du 18 novembre 2011 et sa
mise en œuvre sous le contrôle des parquets. Considérant le silence de
la loi comme « une atteinte aux droits de la défense », le Conseil constitutionnel saisi sur qpC a jugé dans sa décision du 18 novembre 201117, que
« le respect des droits de la défense exigeait qu'une personne à l'encontre
de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il
existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde
à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement
par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de
l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit des quitter
à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ». faisant suite à
la dépêche de la direction des affaires criminelles et des grâces du même
jour18, les parquets se sont montrés particulièrement réactifs dans la mise
en œuvre quasi-immédiate des nouveaux droits ouverts aux personnes
mises en cause entendues hors garde à vue. Des instructions précises ont
été aussitôt adressées par les procureurs de la république aux officiers de
police judiciaire, afin de donner à la réserve d'interprétation formulée par
le Conseil constitutionnel toute sa portée. En effet, cette réserve portait
uniquement sur le second alinéa de l'article 62 du Code de procédure pénale,
lequel trouvait application dans le seul cadre de l'enquête de flagrance et
ne figurait pas au nombre des dispositions applicables aux autres régimes
d'enquête. toutefois, l'article 78 du Code de procédure pénale applicable à l'enquête préliminaire reprenant intégralement les dispositions de
l'article 62, il semblait logique, au regard de la formulation de ces dispositions, mais aussi du respect des droits de la défense, de faire application de
cette réserve d'interprétation dans le cadre de l'enquête préliminaire. De la
même manière, cette réserve d'interprétation avait vocation à trouver application s'agissant des auditions des personnes interpellées sur le fondement
de l'article 73 du Code de procédure pénale et entendue hors garde à vue,
si elles n'avaient pas fait l'objet d'une mesure de contrainte visant à les faire
16. rapport du sénateur Jean-pierre Michel pour la commission des lois du Sénat sur
le projet portant transposition de la directive 2012/13/uE du parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales,
p. 18 (session ordinaire 2013-2014 n° 380).
17. Cons. Constit. 18 novembre 2011, n° 2011-191/195/195/196/197 qpC.
18. Dépêche 18 novembre 2011 concernant la décision du Conseil constitutionnel du
18 novembre 2011 relative aux dispositions portant réforme de la garde à vue (loi n° 2011392 du 14 avril 2011).
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