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L'ApprÉCIAtIoN DE L'AuDItIoN LIBrE

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de la contrainte psychologique. Il existe en effet toujours une appréhension
naturelle à résister à l'agent de la force publique, accrue par la trace que
laissera ce refus et qui fera craindre une réaction quelconque de l'autorité.25
Si la pratique n'a pas révélé de véritable difficulté sur ce point, n'est-ce pas
justement qu'il est sans doute peu évident pour le mis en cause d'annoncer
spontanément son souhait de mettre fin à l'entretien, puis de se lever de sa
chaise et de quitter aussitôt le bureau de l'enquêteur.
26. Aucune disposition de la loi impose que cette audition se déroule
en continue, comme celle du témoin retenu26. puisque son principe et son
déroulement reposent à tout instant sur le consentement de la personne
mise en cause, il est loisible à l'enquêteur de suspendre quelques instants
l'audition le temps de procéder à une courte vérification. Il paraît cependant
évident que plus ce temps d'attente va se prolonger, plus il sera difficile de
demander à la personne entendue de demeurer à disposition de son plein
gré. En pratique, si l'audition suscite des investigations complémentaires ne
pouvant être différées ou si des indices ou présomptions supplémentaires
parviennent pendant le cours de l'audition, une bascule vers une garde à
vue sera presque inévitable. toutefois cette hypothèse demeure finalement
assez résiduelle, puisqu'elle suppose une évolution soudaine de la physionomie du dossier. Dans la mesure où l'audition du suspect n'est plus une
fin en soi, mais résulte davantage d'un processus long, patient et rationalisé
de collationnement des preuves, l'option choisie par l'enquêteur − audition
libre ou garde à vue− correspond de moins en moins à un choix empirique.
L'expérience du terrain montre que les auditions libres ne dépassent pas de
fait 4 heures, cette procédure étant essentiellement utilisée pour les petits
dossiers. Mais rien n'interdit qu'il en soit différemment dans des dossiers
complexes, notamment en matière économique et financière.
27. Imputation de la durée de l'audition libre. L'imputation de la durée
de l'audition libre sur la durée de la garde à vue, qui peut en être la suite, ne
pose plus de véritable interrogation depuis que la loi a consacré la jurisprudence patiemment bâtie par la Cour de cassation. Cependant, la question
de la prise en compte de la retenue pour ivresse publique et manifeste dans
le temps global de garde à vue demeurait sans véritable réponse, la loi du
14 avril 2011 n'ayant pas modifié les dispositions des articles L 3341-1 et
L 3341-2 du Code de la santé publique qui régissent cette matière. Saisi
sur question prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil constitutionnel
25. Sur la question de la contrainte psychologique pendant l'enquête préliminaire, V°
J. Buisson, L'acte de police, thèse Lyon III, 1988, p. 845 à 882.
26. Art. 62 al. 2 Cpp.



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