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Histoire du droit
de Brabant (1356), qui sont appelées à former le substrat ancien
d'une Constitution caractérisée, dans le contexte européen de la
première moitié du XIXe siècle, par son esprit progressiste. Ce souhait d'inscrire la jeune Belgique dans une relation à ses anciennes
institutions et à son ancien droit se manifeste également par la
fondation d'une Commission royale pour la publication des
anciennes lois et ordonnances, ou à travers les discours des
acteurs judiciaires, consacrés aux grandes figures de jurisconsultes ou aux sources anciennes.
Si ces éléments de glorification nationale par l'histoire des institutions et du droit des anciennes provinces et de l'ancienne
principauté de Liège ne construisent qu'une filiation bancale, il
n'en demeure pas moins que le droit belge dégage une identité
propre. Sa filiation française n'exclut pas l'affirmation d'une spécificité identitaire à travers la pratique judiciaire, voire la pratique du pouvoir exécutif. Dans le domaine pénal, on observe
notamment - à l'image de ce que la Belgique entend montrer
d'elle-même sur le plan institutionnel - le souhait d'affirmer l'élévation de son degré de civilisation, comme en témoigne l'importance de la restriction de facto du champ d'application de la peine
de mort dès 1830, et son abolition de facto à partir de la fin de la
décennie 1860. Dans le domaine civil, les particularismes locaux,
voire la trace d'une filiation coutumière ou d'usages anciens, peuvent encore trouver à s'exprimer en matière contractuelle,
lorsque le Code n'impose qu'un régime supplétif. Cette expression
se poursuit à travers l'activité des cours et tribunaux.
Mais la révision des codes prescrite par le Constituant tarde à
se concrétiser. La seconde moitié du XIXe siècle voit se multiplier
les projets de codifications, mais la révision ambitieuse qui avait
été souhaitée n'aboutit pas. Dans le domaine civil et commercial,
seules les modifications jugées les plus urgentes sont adoptées,
dans un contexte où il s'agit de prendre les mesures les plus propres à favoriser, dans les meilleurs délais, le développement économique et commercial de la Belgique. La loi du 18 avril 1851 sur
les faillites, dont l'inspiration française est assumée (loi du
28 mai 1838), remplace le livre III du Code de commerce, tandis
que la loi du 16 décembre 1851 remplace le titre XVIII du livre III
du Code civil (« Des privilèges et hypothèques »). Dans le
domaine pénal, après l'une ou l'autre tentative de révision

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