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Sources du droit

Une photographie plausible d'une théorie des sources du droit
s'articule autour de la distinction entre sources formelles et sources informelles, sans oublier par ailleurs - même s'il est impossible de toutes les répertorier et que les catégories se recoupent
en partie - l'existence de sources matérielles. On se limitera toutefois à fournir un aperçu des principales sources formelles -
autrement dit, des règles de droit générales ou individuelles, juridiquement contraignantes, reconnues au sein de l'ordre juridique
fédéral belge et hiérarchisées entre elles -, en empruntant à
Michel Virally la distinction entre sources du droit originaires
et sources du droit dérivées.
Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Constitution belge,
la procédure d'élaboration des sources formelles dérivées et l'autorité compétente pour les adopter sont en principe fixées par ou
en vertu de la Constitution. Il s'agit de sources dérivées du
droit, dans la mesure où leur validité formelle et leur force obligatoire dépendent de normes préexistantes.
La Constitution belge date du 7 février 1831 (cf. infra, Cadre
constitutionnel). Modifiée à maintes reprises, elle a elle-même
fixé la procédure applicable à sa propre révision. Sous réserve de
l'adoption, le 29 mars 2012, d'une disposition transitoire valable
pour la seule législature 2010-2014, l'article 195 de la Constitution est demeuré inchangé depuis son origine. Concrètement, la
procédure de révision qu'il instaure s'articule autour de trois étapes. Elle est déclenchée par l'adoption d'une déclaration de révision de la Constitution par chacune des trois branches du pouvoir
législatif ; cette déclaration liste les articles existants de la Constitution qu'il y aurait lieu de modifier voire d'abroger, ainsi que les
éventuels articles non encore existants dans la Constitution qu'il
conviendrait d'y insérer. La publication au Moniteur belge des
déclarations de révision respectives du Roi, de la Chambre des
représentants et du Sénat a pour effet de dissoudre de plein
droit les deux assemblées précitées ; dans les quarante jours, de
nouvelles élections sont organisées. Les Chambres renouvelées

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