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Sources du droit
variables, n'intervenant plus que dans les cas prévus par les articles 77 et 78 de la Constitution. Dans le système constitutionnel
belge, et tant que l'article 35 de la Constitution n'est pas en
vigueur, le pouvoir législatif dispose des compétences résiduaires,
c'est-à-dire de toutes les matières qui n'ont pas été attribuées par
la Constitution à un autre pouvoir fédéral (pouvoir exécutif ; pouvoir judiciaire) ou à une autre autorité, fédérée ou décentralisée.
Certaines circonstances propres à l'histoire belge ou, encore, la
nécessité de légiférer de manière urgente sans pouvoir se permettre de suivre une procédure parlementaire nécessairement longue
ont par ailleurs abouti à la création de normes qui, tout en ayant
valeur de loi fédérale ordinaire, ne sont pas l'œuvre des trois
branches du pouvoir législatif fédéral, à tout le moins telles que
les envisage l'article 36 de la Constitution. Il s'agit des arrêtéslois de guerre, des arrêtés-lois de pouvoirs extraordinaire et des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux.
Enfin, le processus de fédéralisation de l'État belge, amorcé en
1970 et approfondi depuis lors, a conduit à un démembrement de
la fonction législative, autrefois apanage du seul pouvoir législatif
fédéral. Des collectivités politiques fédérées ont été créées (essentiellement, les trois communautés et les trois régions qui se
superposent sur un même territoire, cf. infra, Cadre constitutionnel) et ont reçu de la Constitution le pouvoir d'édicter des normes
ayant valeur de loi dans les domaines de compétences et ressorts
territoriaux qui leur ont été attribués. Les « lois fédérées » (à
savoir, notamment, les ordonnances de la Région bruxelloise et
les décrets des autres régions et communautés) sont de même
rang hiérarchique que les lois ordinaires fédérales et ne sont
donc en aucune manière surpassées par celles-ci. Les ordonnances adoptées par la Région bruxelloise ont toutefois un statut
quelque peu particulier compte tenu de l'existence, à leur égard,
de deux mécanismes de contrôle supplémentaires. L'élaboration
des décrets et ordonnances est, dans une très large mesure, calquée sur celle des lois fédérales ordinaires, à cette différence près
que, au niveau fédéré, on se trouve dans un système exclusivement monocaméral : le pouvoir législatif s'exerce collectivement
par le Parlement et le Gouvernement de la communauté ou de
la région concernée. À l'instar de l'État fédéral, les régions et

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