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faire qui en diminue la valeur et moyennant le paiement d'une
redevance (art. 1er et 3, loi 10 janvier 1824), pour une durée comprise entre 27 et 99 ans. Les services fonciers, en principe perpétuels, attribuent à leur titulaire, propriétaire du fonds dominant,
un service spécifique en rapport avec l'usage et l'exploitation du
fonds, qu'il s'agisse de profiter de l'une des utilités du fonds d'autrui ou de priver celui-ci de l'une d'elles (C. civ., art. 637). Enfin,
le droit de superficie attribue à son bénéficiaire le droit de construire ou planter (ou d'acquérir constructions ou plantations),
sur, au-dessus et en dessous du fonds d'autrui, en tout ou en partie, opérant une division horizontale de la propriété immobilière,
pour une durée maximale de cinquante ans (loi 10 janvier 1824,
art. 1 et 4).
À chacun de ces droits peut correspondre une apparence de
titularité, situation de fait appelée possession (C. civ., art. 2228),
composée - dans une vision classique corporelle - d'une mainmise matérielle sur la chose accompagnée de l'intention de se
comporter comme propriétaire ou titulaire d'un droit réel ; ce
pouvoir de fait induit des effets probatoires (C. civ., art. 2230 et
2279) et des effets acquisitifs, immédiats (occupation, C. civ.,
art. 2279 ou 549...) ou après l'écoulement d'un délai (C. civ.,
art. 2262 et 2265). Partant, la possession est aussi protégée en
tant que telle par des actions possessoires énoncées aux articles 1370 et 1371 du Code judiciaire.

3. Utilisation des biens aux fins de sûretés
La propriété fiduciaire à titre de garantie est un des thèmes les
plus controversés en droit belge, non pas au niveau de la validité
mais bien à celui de ses effets vis-à-vis des tiers. On distingue la
propriété réservée à titre de garantie et la propriété transférée à
titre de garantie.
En ce qui concerne la réserve de propriété, la jurisprudence a
de longue date admis la validité, mais point l'opposabilité, de
cette garantie ; elle a considéré, en effet, que cette garantie trahirait la confiance légitime des créanciers de l'acheteur qui accordent du crédit sur base des biens en possession de leur débiteur.

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